Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 29 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F0060
APPELANTE
SAS IMPACT EVENEMENT, rcs Evry n°493 336 259 prise en la personne de son président domicilie en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
INTIMEE
SA SOCOTEC, immatriculée RCS de Versailles n°542 016 654, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Les Quadrants
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société IMPACT ÉVÉNEMENT a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'EVRY qui l'a condamnée à payer la somme de 5.018,29 euros TTC au titre de factures impayées et celle de 46.078,68 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation de la résiliation anticipée de la convention de vérification.
Vu les dernières conclusions en date du 23 septembre 2015 de la société IMPACT ÉVÉNEMENT qui demande à la Cour de :
- constater que la société IMPACT EVENEMENT justifie pour chaque facture litigieuse de protestations motivées relevant erreurs de références, doublons de facturations, références incorrectes ou encore prestation non achevée (rapports d'intervention définitif non fournis) ;
- constater que la société SOCOTEC n'a jamais fourni la moindre explication aux demandes et protestations d'IMPACT EVENEMENT ;
- dire que cette situation rend légitime l'exercice par IMPACT EVENEMENT de l'exception d'inexécution ;
- constater par ailleurs que les trois factures de 2009 dont SOCOTEC a réclamé le paiement et au titre desquelles elle a fait condamner la société IMPACT EVENEMENT, sont en réalité libellées à l'attention d'une société ICD, tierce à la présente procédure ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IMPACT EVENEMENT au paiement des factures litigieuses, à tout le moins en ce qu'il a condamné au paiement des trois factures de 2009, et statuant à nouveau,
- débouter la société SOCOTEC de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
Subsidiairement,
- enjoindre à la société SOCOTEC de justifier pour chaque facture litigieuse de la réalité des prestations facturées en ce compris les références mentionnées deux fois, et de livrer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, les rapports d'intervention définitifs manquants ;
- constater par ailleurs que la Convention de Vérifications Techniques Equipements n°P02/1006/1/NK invoquée par la société SOCOTEC est un document expressément qualifié d'«offre», qu'il est par ailleurs non signé et daté d'une période très postérieure à la première prestation, intervenue le 5 août 2002 sous la référence MC 3912-1 seule concernée par le présent litige ;
- constater encore que cette même prétendue «convention» invoquée par SOCOTEC désigne expressément en qualité de «client», une société IMPACT EVENEMENT aujourd'hui dénommée ICD, société tierce à la présente procédure et qui ne saurait se confondre avec la société IMPACT EVENEMENT créée en 2006 ;
- constater que l'avenant P04/231/1CGA également invoqué par la société SOCOTEC au soutien de ses demandes d'indemnisation, est étranger au présent litige, pour avoir été régularisé avec une société GENDIS tierce à la procédure et qui l'a résilié en 2007 sans aucune réaction de l'intimée ;
En conséquence,
- dire que les deux conventions dont se prévaut SOCOTEC au soutien de ses demandes de majorations contractuelles pour non-paiement de factures, sont inopposables à IMPACT EVENEMENT ;
- constater par ailleurs que la prestation résiliée par IMPACT EVENEMENT sous la référence MC 3912-1 n'a donné lieu à signature d'aucune convention spécifique, en sorte qu'elle s'inscrit nécessairement dans un cadre contractuel de durée indéterminée ;
En conséquence,
- dire que la société IMPACT EVENEMENT avait la faculté de mettre fin à tout moment à la relation contractuelle entre les parties ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SOCOTEC de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- constater les défaillances répétées de SOCOTEC dans l'exécution de la prestation, la multiplication des interventions incomplètes, des références erronées, des rapports définitifs d'intervention manquants, des erreurs de facturation ;
En conséquence,
- dire que cette situation est suffisamment grave de la part d'un bureau de contrôle en charge de la vérification de la conformité d'équipements et appareils à une réglementation sécuritaire dont l'entreprise utilisatrice doit être en mesure de justifier à tout moment du respect, et justifie la résiliation du contrat pour faute grave ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SOCOTEC de l'ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement encore,
- constater que la société SOCOTEC, qui n'avait auparavant jamais protesté à l'occasion des résiliations des sociétés IMPACT EVENEMENT ou GENDIS ne saurait solliciter de dommages et intérêts à raison de la résiliation litigieuse sans justifier de la réalité d'un préjudice ;
- constater l'absence de tout préjudice établi ni même invoqué par la société SOCCOTEC en relation avec la rupture litigieuse ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SOCOTEC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire encore,
- constater que le Jugement déféré s'est fondé, pour le calcul des dommages et intérêts, sur les tarifs TTC invoqués par la société SOCOTEC, et ce pour la somme de 8.264,28 euros ; - constater par ailleurs que le Jugement déféré a également pris en compte pour le calcul des dommages et intérêts, les tarifs relatifs à un avenant n° P04/231/1/CGA pourtant inopposable à la société IMPACT EVENEMENT, et ce pour une somme complémentaire de 2.870,40 euros ;
En conséquence,
- infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- retrancher a minima du montant des condamnations la somme de 11.134,68 euros ;
- condamner la société SOCOTEC à payer à la société IMPACT EVENEMENT la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2015 de la société SOCOTEC qui demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société IMPACT EVENEMENT à payer à la société SOCOTEC une indemnité de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que SOCOTEC réclame à IMPACT EVENEMENT le paiement des factures :
- n°9200665/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 787,63 euros TTC ;
- n°9200666/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 106,43 euros TTC ;
- n°9200664/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 170,30 euros TTC ;
- n°1200907/282U0 du 13 mai 2011, d'un montant de 1.239,40 euros TTC ;
- n°1201639/282U0 du 31 août 2011, d'un montant de 1.326,04 euros TTC .
- n°2200204/282U0 du 31 janvier 2012, d'un montant de 260,58 euros TTC ;
- n°2200441/282U0 du 24 février 2012, d'un montant de 1.127,91 euros TTC ;
Sur les factures n° 9200665 du 31 mars 2009 de 787,63 euros, n° 9200666 du 31 mars 2009 de 106,43 euros et n° 9200664 du 31 mars 2009 de 170,30 euros
Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT prétend que ces factures ne la concernent pas en ce qu'elles sont établies à l'ordre de la société GENDIS qui serait une filiale à 100% de la société IMPACT EVENEMENT ; que
Que l'appelante soutient par ailleurs qu'elle n'a pas reçu les rapports définitifs de vérification correspondant à ces factures ; que toutefois les rapports en cause sont versés aux débats ; que l'appelante ne conteste pas avoir en tout état de cause reçu les rapports provisoires ; qu'en outre, les pièces produites (pièces n°6-1, n°6-2, n°7-1 et n°7-2 communiquées par Socotec) établissent la corrélation entre le nombre d'équipements ayant fait l'objet des interventions de la société SOCOTEC et le nombre d'équipements dont la vérification est facturée ; que le montant réclamé est donc dû ;
Sur les factures n° 1200907 du 13 mai 2011 de 1.239,40 euros et n°1201639 du 31 août 2011 de 1.326,04 euros
Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT ne formule aucune critique à l'encontre de la facture n° 1200907; qu'elle ne conteste que la facture n° 1201639 en faisant valoir que deux moteurs auraient été facturés deux fois pour une même intervention ; que, toutefois, le rapport de vérification mentionne la vérification de deux moteurs différents portant l'un le n° terminal 052, et l'autre le n°entier 00116364R01013 052 ; qu'il s'agit de deux moteurs différents, et non du même appareil, le premier ne permettant pas de lire les premiers chiffres effacées ; que le montant réclamé est donc dû ;
Sur les factures n° 2200204 du 31 janvier 2012 de 260,58 euros et n°2200441 du 24 février 2012 de 1127,91 euros
Considérant qu'en ce qui concerne la facture n° 2200204, la société IMPACT ÉVÉNEMENT soutient n'avoir jamais reçu le rapport, sauf dans le cadre de la communication des pièces ;
Mais considérant que d'une part, le rapport a été envoyé à la société IMPACT ÉVÉNEMENT en janvier 2012, et qu'en tout état de cause, il faisait partie des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, comme le reconnaît la société IMPACT ÉVÉNEMENT ; que, dès lors qu'elle ne formule aucune critique sur ce document, le refus de paiement de la facture n'est pas justifié ;
Considérant que, sur la facture n° 2200441, la société IMPACT ÉVÉNEMENT affirme d'une part, qu'elle ne l'a jamais reçue, d'autre part, qu'elle présente des incohérences puisqu'elle fait état de 18 palans SM 10 et de 24 palans SM 2, alors que le rapport définitif fait état de 17 palans SM 10 et de 25 palans SM 2 ;
Mais considérant que le rapport de vérification justifiant cette facture - rapport qui a été versé aux débats et dont elle a eu nécessairement connaissance - fait état de 60 appareils vérifiés et que, quelle que soit la dénomination de ces appareils, le prix unitaire de la vérification de chacun d'eux étant identique, cette éventuelle erreur est sans incidence sur le montant dû ; que le montant réclamé est en conséquence dû ; que le jugement sera confirmé ;
Sur la résiliation unilatérale du contrat par IMPACT ÉVÉNEMENT
Considérant que la société SOCOTEC demande la condamnation de la société IMPACT ÉVÉNEMENT à lui verser la somme de 46.078,68 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée par la société IMPACT ÉVÉNEMENT ;
Considérant que la société SOCOTEC soutient que la convention de vérification du 23 avril 2003 s'est renouvelée par tacite reconduction d'année en année depuis le 23 avril 2006 ; que la dernière échéance étant le 23 avril 2012 en application des conditions générales régissant la résiliation qui stipulait un préavis de trois mois, celle-ci aurait due être notifiée au plus tard le 23 février 2012 ; que ce n'est que le 4 avril 2012 que la société IMPACT ÉVÉNEMENT a résilié le contrat et qu'en conséquence, le contrat a été reconduit pour une durée d'un an ;
Considérant que la société IMPACT EVENEMEN T soutient que les prestations ne peuvent se raccrocher à la proposition du 23 avril 2003 qui mentionne une société anciennement dénommée IMPACT ÉVÉNEMENT et désormais ICD qui ne figure pas à la procédure et que l'avenant P 04231 1 CFGA a été signé par la société GENDIS ;
Considérant que l'article 25 des conditions générales de la convention de vérifications techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n°P04/231/1/CGA stipule que 'la durée de l'abonnement est de trois années à compter de la date de la convention ; à l'expiration de ce délai, l'abonnement se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, avec préavis de deux mois avant la date d'expiration.' ;
Cet avenant ne concerne qu'une nacelle et non l'ensemble du parc vérifié par SOCOTEC qu'en tout état de cause, toutes les factures ont été adressées à la société IMPACT ÉVÉNEMENT démontrant ainsi l'existence d'une convention entre les parties ; qu'enfin la signature d'un avenant suppose l'existence antérieure d'une convention à laquelle les parties entendent apporter une modification ;
Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT au cours de ces 10 années de 2002 à 2012 n'a jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec SOCOTEC ;
Considérant que la Cour dira que la résiliation de la convention devait intervenir dans le délai de 3 mois avant sa date d'expiration ; que ne l'ayant pas fait le contrat est automatiquement reconduit pour une durée d'une année ;
Considérant que le préjudice subi par la société SOCOTEC est donc constitué par le chiffre dr'affaires résultant des vérifications périodiques qui représente pour une année la somme de 46.078,68 euros TTC ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société IMPACT ÉVÉNEMENT à payer à la société SOCOTEC la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société IMPACT ÉVÉNEMENT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président