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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-82.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.083

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 31 mars 1994 qui, après sa relaxe définitive du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 de l'ancien Code pénal, des articles 121-1 et 221-6, alinéa 1, du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré C... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 17 septembre 1992 M. Jean-Marie A... ; "aux motifs, d'une part, qu'André C... ne peut valablement soutenir que l'entretien du véhicule incombait à Jean-Marie A... de par ses fonctions et aux termes d'une délégation de pouvoirs ; qu'il convient d'abord de relever que le jour de l'accident, Jean-Marie A... ne conduisait pas le tracteur qui lui était affecté habituellement et qu'il ne pouvait être tenu de veiller à l'entretien de l'entier parc automobiles d'André C... ; que par ailleurs, aucune délégation de pouvoirs valable n'existe au profit de Jean-Marie A... ; que la "note de service" non datée remise par André C... à ses chauffeurs leur notifiant d'avoir à "faire l'entretien du matériel et des véhicules" ne constitue pas une délégation de pouvoirs consentie ; qu'un chauffeur au salaire brut de 7 000 francs ne peut être tenu d'assumer la responsabilité de l'entretien des véhicules de son employeur et qu'André C... doit veiller au bon état mécanique de ses véhicules et au respect des normes de sécurité ; "aux motifs, d'autre part, que si les experts Z... et B... divergent sur les causes du déport de la semi-remorque dues pour le premier à l'action du freinage entraînant le blocage des roues jumelées arrière gauche du tracteur et dues pour le second à la vitesse excessive du véhicule, à la force centrifuge et à la poussée de la semi-remorque, tous deux estiment que le défaut de prépondérance du freinage de la semi-remorque, le défaut de symétrie, et l'état défectueux des pneumatiques équipant l'essieu arrière du tracteur provoquant une instabilité au freinage ont contribué à la réalisation de l'accident tel qu'il est survenu ; que l'expert B... indique que les anomalies constatées ont rendu impossible un freinage permettant la remise en ligne du tracteur et de la semi-remorque et ont aggravé les conséquences ou modifié la nature de l'accident ; que la défectuosité du freinage et le mauvais état des pneumatiques du tracteur ont concouru à la réalisation de l'accident tel qu'il est survenu et par conséquence au décès de Jean-Marie A... ; que l'état défectueux des pneumatiques équipant le tracteur UNIC en cause dans l'accident constitue une faute à la charge d'André C... et que celui-ci, qui n'a pas mis tout en oeuvre pour assurer le parfait entretien de son véhicule et assurer ainsi la santé de son salarié, a commis une faute qui doit conduire à le déclarer responsable des dommages ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, André C... soutenait qu'il avait été victime le 26 mars 1991 d'un grave accident qui l'avait conduit à suspendre l'exercice de ses activités professionnelles et que pendant sa période d'incapacité, l'entreprise avait été administrée par Mme X..., secrétaire, qui avait déclaré aux services de police qu'elle avait immédiatement demandé aux chauffeurs "de l'aider dans sa tâche notamment en l'avisant des problèmes qui pouvaient surgir sur les camions" ; que les chauffeurs "étaient tenus d'effectuer des contrôles d'usage, niveaux, pneumatiques, freins..." et qu'en se bornant à faire état de ce qu'aucune délégation de pouvoirs valable n'existait au profit de M. A... sans rechercher si l'existence d'une faute personnelle était compatible avec l'absence prolongée d'André C... de son entreprise en raison d'un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime ; que la faute retenue par l'arrêt à la charge d'André C... tient à la défectuosité du freinage et au mauvais état des pneumatiques équipant le tracteur ; que l'existence de cette faute est déduite par la cour d'appel des conclusions prétendument concordantes des deux experts Z... et B... le premier désigné par le Parquet, le second par le tribunal ; que cependant, il ressort des conclusions de l'expertise de M. B... que le lien de causalité entre le mauvais état de l'équipement pneumatique et le manque probable de capacité et de prépondérance du freinage, d'une part, et le décès de la victime, d'autre part, revêt un caractère purement hypothétique et que dès lors, l'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur une constatation qu'il déclare puiser dans la prétendue concordance des deux rapports des experts précités et qui est en réalité contredite par les termes du rapport de l'expert B..., ne peut qu'être censuré" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a, écartant toute délégation de pouvoirs ou tout cas de force majeure, caractérisé à la charge du prévenu une faute en relation, fût-elle indirecte, avec l'accident, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts au profit des enfants de la victime ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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