Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort , que Mme X...
Y... a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge des tutelles du XIIIème arrondissement de Paris ayant désigné l'association Ariane Paris en qualité de mandataire spécial pour veiller à ses intérêts ; que la mère de Mme X...
Y..., Mme Z..., est intervenue à la procédure ;
Attendu que le tribunal a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait désigné l'association Ariane et a désigné Mme A... en qualité de mandataire ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme Z..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Boré et Salve de Bruneton et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
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