Cour de cassation, 29 juin 1995. 92-42.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.542
Date de décision :
29 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Philippe Y..., demeurant Mas de Sauque, Aureille à Eyguières (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1992) que M. Ahmed X... a travaillé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier pour le compte de M. Y... depuis 1974 ;
qu'à compter du 6 octobre 1988, les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'établissait pas qu'il avait été licencié, a fait ressortir que le contrat de travail était à durée indéterminée ;
que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de M. X... n'était fondée ni sur un texte légal ou conventionnel, ni sur le contrat de travail, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique