Texte intégral
RG : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/00920
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000624 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z], [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [T] et M. [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 6] sans contrat préalable.
De cette union est né [V] [F] le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (10 ans).
Par acte en date du 14 octobre 2022, Mme [T] a assigné M. [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes asns préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [F] à titre onéreux ;dit que M. [F] devrait assumer provisoirement le remboursement du prêt immobilier et du crédit automobile ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents :hors vacances d'été : chez sa mère : du lundi rentrée des classes ou 9 heures des semaines paires au lundi rentrée des classes ou 9 heures des semaines impaires, chez son père l'inverse ;pendant les vacances d'été : chez sa mère : le premier et troisième quarts les années paires et le troisième et quatrième quarts les années impaires, chez son père : l'inverse ;dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;dit que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
L'affaire a été rétirée du rôle le 20 septembre 2023 et réinscrite au rôle le 21 février 2024.
Une première ordonnance de clôture est intervenue qui a été révoquée le 24 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 11 juin 2024 au défendeur défaillant, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 4 octobre 2022 ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à personne, M. [F] n’a pas comparu.
[V], mineur capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendu par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 14 octobre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [D] [T], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Nord)
Et de
M. [R] [Z] [X] [F], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Belgique)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 6] (Nord) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 14 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [D] [T] et M. [R] [F] sur [V] [F] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [R] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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