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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00112

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4X AFFAIRE : S.A.S. MENUIZ C/ S.C.I. HEMERA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Novembre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. MENUIZ immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 439 587 122 prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.C.I. HEMERA immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 521 673 897 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 20 juin 204, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Condamné la SAS Menuiz à payer à la SCI Hemera une provision de 15 000 euros, Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens, Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024. La SAS Menuiz a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 5 juillet 224. Faisant valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance déférée et du risque de conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution provisoire de cette ordonnance, par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, la SAS Menuiz a fait assigner la SCI Hemera devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, de rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [V] et de juger équitable que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge au titre de la première instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SAS Menuiz sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : juger la société Menuiz bien fondée en sa demande, juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes, dont appel, juger qu'il résulte des éléments produits que l'exécution provisoire de l'Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles, pour la société Menuiz, En conséquence, ordonner, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes, dont appel. En tout état de cause rejeter les demandes, fins et prétentions de la SC Hemera. juger équitable que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge au titre de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, la SAS Menuiz indique tout d'abord qu'elle n'a pas à faire valoir d'observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, dès lors que l'instance devant le juge de la mise en état fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514-1 du Code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut pas écarter l'exécution provisoire, de sorte l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne lui est pas applicable. Elle soutient que l'action en paiement des loyers est prescrite, rappelant qu'une telle action est soumise au délai de droit commun de 5 ans et que le commandement de payer est dépourvu d'effet interruptif de prescription. Elle ajoute qu'il n'existe aucun aveu judiciaire et/ou extrajudiciaire de sa part qui aurait pu interrompre la prescription quinquennale, que le décompte établi par la SCI Hemera n'est corroboré par aucun élément comptable, que le principe de la créance prétendue ainsi que l'obligation à paiement sont sérieusement contestables puisque la SCI Hemera ne justifie pas de l'existence même d'une créance détenue contre elle. Elle fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire de la décision dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de ses difficultés économiques. Elle explique notamment que sa trésorerie disponible a quasiment été absorbée en intégralité pour le fonctionnement courant de l'entreprise et qu'en conséquence, l'exécution d'une telle décision risque de compromettre davantage sa situation, susceptible d'aboutir à une cessation de paiement. Elle ajoute par ailleurs qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds par la SCI Hemera, étant précisé que la saisie conservatoire dont se prévaut cette dernière est sans lien avec la présente procédure. Pour sa part, la SCI Hemera, intimée, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 alinéa 1er et 789 du code de procédure civile, et de l'article 2240 du code civil, de : juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de l'Ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2024 ; juger que l'exécution de l'Ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2024 n'entrainera aucune conséquence manifestement excessive pour la société Menuiz ; En conséquence, débouter la société Menuiz de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société Menuiz à payer à la société Hemera la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Menuiz aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la SCI Hemera soutient l'absence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance déférée tenant la recevabilité évidente de son action par le fait que la société Menuiz a reconnu l'existence de sa dette en avril 2018 et en novembre 2018 interrompant ainsi le délai de prescription. Elle fait valoir également l'absence de contestation sérieuse pour l'octroi d'une provision tenant la reconnaissance de dette de la société Menuiz et le montant inférieur à celui indiqué dans ladite reconnaissance, étant précisé que les sociétés civiles ne sont soumises à aucune obligation comptable de sorte qu'aucun document comptable tel que requis par la société Menuiz ne peut être produit. Elle prétend enfin que la société Menuiz ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance déférée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, rappelant que le risque de telles conséquences suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Elle considère que la société Menuiz a la faculté de procéder au paiement de la condamnation mise à sa charge sans rompre gravement et de manière quasiment irréversible son équilibre financier. A l'audience, la SAS Menuiz a modifié ses demandes et sollicité subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les fonds. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : -Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. Il n'est pas contesté et cela apparaît sur les documents comptables produits que la société Menuiz a un chiffre d'affaires d'1 419 017 €, même si elle affiche aujourd'hui des pertes à hauteur de 42 627 €, le paiement d'une somme de 15 000 € ne peut entraîner un état de cessation des paiements et une disparition de ladite société. Par ailleurs, la preuve de l'impossibilité pour la SCI ou ses associés de venir restituer la somme de 15 000 € n'est pas rapportée. Il n'y a donc pas de conséquences manifestement excessives attachées à la mise en 'uvre de l'exécution de la décision déférée. Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS Menuiz, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Il est exposé sur le fond des arguments sérieux qui nécessitent un examen au fond, dans un contexte serein, les parties ayant des contentieux croisés dans le cadre desquels ils s'affrontent via les procédures judiciaires. En conséquence de quoi, la réalisation de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée via la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations est opportune et doit être ordonnée. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Menuiz ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société Menuiz, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024, AUTORISONS la consignation des sommes dues par la société Menuiz à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 15 000 euros, Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé, Disons que la société Menuiz devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à la SCI Hemera dans le délai imparti, DEBOUTONS les parties des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Menuiz, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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