Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04932 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7GO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 23/00346
APPELANTE :
La SCI LES 2 FRÈRES, immatriculée au RCS DE BEZIERS sous le N° 510 219 751, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur [B] [Y], domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Anne SEILLIER
INTIMEE :
SAS SOCIETE LANGUEDOCIENNE METALLIQUE, SAS immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 878 009 885, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Les 2 Frères a confié à la SAS Languedocienne Metallique la réalisation d'un bâtiment professionnel pour la somme forfaitaire de 142 000 € HT selon devis descriptif estimatif validé le 8 octobre 2019.
La SAS Languedocienne Metallique, invoquant n'avoir été réglée que partiellement, à la suite de prestations réalisées par elle et facturées à la SCI Les 2 Frères, a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, par acte d'huissier du 31 janvier 2023 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 19 640 correspondant aux factures de prestations impayées.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné la SCI Les 2 Frères à payer à la SAS Languedocienne Metallique la somme de 19.640,00€ ;
- condamné la SCI Les 2 Frères au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SCI Les 2 Frères à payer à la SAS Languedocienne Metallique la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 octobre 2023, la SCI Les 2 Frères a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Les 2 Frères demande à la Cour de :
* À titre principal, infirmer l'Ordonnance du 22 septembre 2023 dont appel, en ce qu'elle a :
- condamné la SCI Les 2 Frères à payer à la SAS Languedocienne Metallique la somme de 19.640,00€ ;
- condamné la SCI Les 2 Frères au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SCI Les 2 Frères à payer à la SAS Languedocienne Metallique la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
* statuant à nouveau
'' juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses du fait de :
-la teneur des travaux réalisés par rapport à leur facturation
- les malfaçons qui affectent les travaux réalisés
- l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage
- l'irrespect des obligations contractuelles du locateur d'ouvrage
'' juger en conséquence qu'il ne peut y avoir lieu à provision
* À titre reconventionnel
'' accueillir la demande reconventionnelle que formalise la SCI LES DEUX FRERES
'' désigner tel expert qui plaira à la Cour avec pour mission de :
1/ Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
3/ Visiter les lieux sis [Adresse 2]
4/ Relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités, absences d'ouvrages, affectant le chantier sis [Adresse 2] visés dans l'assignation et dans le constat établi par Maître [V], commissaire de justice, le 11 octobre 2022.
5/ En déterminer les causes et la nature et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
6/ Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
7/ Se prononcer sur les éventuels préjudices de jouissance générés soit par les désordres constatés, et/ou par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits
8/ Rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties
9/ Apurer les comptes entre les parties
10/ Donner son avis sur la date de réception qui peut être retenue en l'espèce
'' établir un pré-rapport ou une note de synthèse qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
'' dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
'' fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
'' partager par moitié les frais d'expertise à intervenir
* condamner la SAS LANGUEDOCIENNE METALLIQUE au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Société Languedocienne Metallique demande à la Cour de :
* confirmer l'Ordonnance du 22 septembre 2023 en ce qu'elle a :
- condamné à titre provisionnel la société LES DEUX FRERES au
paiement de la somme de 19.640,00€,
- débouté la SCI LES DEUX FRERES de l'intégralité de ses
demandes,
* en tout état de cause,
- condamner la société LES DEUX FRERES au paiement d'une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la demande de provision
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision.
En l'espèce, la société Languedocienne Metallique verse aux débats pour établir l'obligation à paiement de la SCI Les 2 Frères à son égard au titre de travaux de construction d'un entrepôt :
- un devis en date du 8 octobre 2019 accepté le 7 octobre 2019 pour un montant HT de 142 000 €
- les factures en date des 25 octobre 2019, 16 décembre 2019, 20 mars 2020, 31 juillet 2020 et entièrement réglées par la SCI Les 2 Frères
- la facture en date du 30 juin 2020 d'un montant de 22 284 € TTC réglée partiellement à hauteur de 10 000 €
- la facture en date du 31 août 2020 d'un montant de 7 356 € TTC restée intégralement impayée.
La SCI Les 2 Frères ne conteste ni la réalité de l'exécution de travaux par la société Languedocienne Metallique, ni n'avoir réglé que partiellement les factures en cause, ni le montant du solde restant dû à hauteur de 19 640 €.
Pour s'opposer à son obligation à paiement, la SCI Les 2 Frères fait valoir les contestations suivantes :
- l'existence de désordres et malfaçons affectant les ouvrages
- l'inachèvement des travaux correspondant au solde de la première facture impayée partiellement et à la totalité de la seconde facture impayée en cause
- des retards dans l'exécution des travaux.
Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 octobre 2022 aux termes duquel il est constaté un certain nombre de désordres, non-conformités ou non finitions affectant les ouvrages, tels notamment que :
- cheneaux non isolants ou rouillés
- problème d'aplomb des portails
- jour entre la structure brique et la charpente, entre la gouttière et la toiture
- panneaux sandwich abimés ou comportant une peinture rouillée
- système de sécurité pour trappe de désenfumage non installé
-fissures dans la dalle de béton
- traces d'humidité à de multiples endroits résultant d'infiltrations
- rive et couvetine non alignées en toiture
- eau stagnante dans cheneau en raison de l'absence de pente.
Elle verse également aux débats les attestations de ses locataires auxquelles elle a donné à bail les locaux en cause entre 2021 et 2023 et qui confirment l'existence de ces désordres. Si le gérant de l'une de ces sociétés locataires est, en effet, l'un des associés de la SCI Les 2 Frères, les trois autres locataires attestent de constatations similaires à celles effectuées par le commissaire de justice concernant l'état des lieux.
Néanmoins, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si ces désordres sont la conséquence de manquements de la société Languedocienne Metallique à ses obligations contractuelles, dont l'appréciation relève du seul juge du fond, et la contestation soulevée à ce titre par l'appelante ne peut être considérée comme suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la demande de provision alors que les pièces produites, dont le procès-verbal de commissaire de justice réalisée non contradictoirement, qui ne font que constater l'existence de désordres n'établissent pas qu'ils sont imputables à l'intimée et que surtout, il n'est justifié d'aucune démarche officielle de la SCI Les 2 Frères auprès de son cocontractant tendant à mettre en cause sa responsabilité contractuelle, tels des courriers ou emails faisant état de ces désordres, attestant de la mise en oeuvre d'un règlement amiable de ce litige ou la saisine d'une juridiction antérieurement à l'assignation en référé- provision délivrée par la société Languedocienne Metallique en vue notamment d'obtenir une expertise judiciaire, alors que la SCI Les 2 Frères était en possession des éléments nécessaires lui permettant d'agir avant même la demande en paiement.
Il conviendra encore de rajouter qu'il n'est produit aucune réunion de chantier, aucun constat contradictoire des défaillances de la société Languedocienne Metallique et aucune mise en demeure préalable à l'établissement des factures en cause ayant permis à cette dernière de répondre aux éventuels manquements contractuels qui lui auraient été reprochés et de lui permettre d'exécuter pleinement ses obligations.
Il en est de même du retard dans l'execution des travaux, d'un abandon du chantier ou de la non exécution de certaines prestations qui ne seraient pas conformes aux prestations prévues dans le devis, en l'absence de réclamations à ce titre de la SCI Les 2 Frères au fur et à mesure du chantier.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de provision formée par la société Languedoncienne Metallique à hauteur des sommes réclamées, en l'absence de contestations sérieuses opposées à cette demande. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande aux fins d'expertise
La SCI Les 2 Frères sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer la cause des désordres relevés par le commissaire de justice dans son procès-verbal précité du 11 octobre 2022 et s'ils sont imputables à la société Languedoncienne Metallique.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile , le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code. Il n'a donc pas à rechercher notamment s'il existe des contestations sérieuses. Il doit seulement vérifier s'il existe un motif légitime.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante et particulièrement du procès-verbal précité du commissaire de justice que l'ouvrage réalisé par la société Languedoncienne Metallique comporte un certain nombre de désordres. Il est donc légitime pour la SCI Les 2 Frères de faire rechercher, par le biais d'une expertise judiciaire, la cause de ces désordres et leur imputabilité à la société Languedocienne et ce, même en présence d'une simple suspicion concernant l'origine de ces dommages ou en l'absence de réclamation antérieure à la présente instance.
Par ailleurs, le seul fait que les locaux en cause sont exploitées dans la cadre de baux commerciaux ne saurait faire obstacle à la réalisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire étant parfaitement en mesure de déterminer si les désordres sont imputables à l'exploitation des lieux ou à un manquement contractuel du maître d'oeuvre dans la réalisation des travaux.
Il est donc parfaitement utile et légitime dans la perspective d'un éventuel procès au fond qu'un technicien désigné en justice puisse constater les désordres en cause, en déterminer les causes ainsi que l'éventuelle imputabilité à la société Languedocienne.
Il convient, en conséquence, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la SCI Les 2 Frères selon la mission prévue au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des parties formées à ce titre sera rejetée.
La SCI Les 2 Frères, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne Mme [H] [G], experte inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de Montpellier, à l'effet d'y procéder :
Avec pour mission de :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
' entendre les parties dans leurs explications ;
' prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux qui intéressent le litige ;
' visiter les lieux ;
' vérifier si les désordres allégués par le requérant existent et dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur nature, l'importance, la date d'apparition ;
' en rechercher les causes et préciser :
- s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de la construction ou des matériaux, une malfaçon dans la mise en 'uvre, une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à réaliser le dommage ;
- l''intervenant auquel ils sont imputables,
- s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipements ;
- si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
' décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ; en évaluer le coût et la durée prévisible ;
' de manière générale, fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres ;
' analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
' en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,
' dans tous les cas, donner l'ensemble des éléments de nature à éclairer le Tribunal quant aux responsabilités liées à la survenance des dommages et quant préjudices subis par la SCI Les 2 Frères, notamment son préjudice de jouissance;
' entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties
' annexer à son rapport toutes pièces utiles.
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la SCI Les 2 Frères qui devra consigner au greffe une provision de 5000 €, avant le 12 octobre 2024 ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;
- rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Les 2 Frères aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente