Tribunal Administratif de Lyon, 13 octobre 2023. 2203213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2203213
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les motifs de refus de la décision ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions des b) et d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'une carte de résidente a été délivrée à Mme B, valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 4 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2011. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au cours de l'année 2017.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de résidente valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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