Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2023. 2318495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318495
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 avril 2001, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 2 novembre 2023. Le 21 novembre 2023 le recours préalable obligatoire a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête M. B et la SARL Guillot-Bourne II demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière M. B et la société requérante invoquent le besoin de main d'œuvre urgent de celle-ci dès lors que la période d'arrachage a débuté en novembre 2023, alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si le gérant de la SARL Guillot-Bourne II souligne les difficultés actuelles de recrutement pour trouver de la main d'œuvre dans son domaine d'activité, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n'est pas corroborée par les documents produits, pour établir la dégradation de la situation économique de ladite société due à la seule absence de M. B. D'autre part, M. B produit un curriculum vitae faisant état de compétence en matière de travaux d'agriculture et un certificat d'exercice d'une activité agricole en tant que propriétaire d'un hectare et demi d'amandiers, d'oliviers et d'un troupeau de moutons. Ainsi la situation économique du pétitionnaire, qui n'est pas chargé de famille dans son pays d'origine selon un certificat agricole du 7 novembre 2023, ne permet pas de justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail. Dès lors, la condition particulière d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de l'exécution de la décision consulaire attaquée avant que naisse, à tout le moins implicitement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et la SARL Guillot-Bourne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la SARL Guillot-Bourne.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318495
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