Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZB
AFFAIRE :
S.A.S. AKKA HIGH TECH
C/
Syndicat CGT AKKA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Virginie BADIER
CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AKKA HIGH TECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 441 403 193 (Rcs Lyon)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc TOURANCHET, du barreau de Paris, substitué par Me Mathias JOSTE
APPELANTE
****************
Syndicat CGT AKKA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023064
Ayant pour avocat plaidant Me Fiodor RILOV, du barreau de Paris, substitué par me Maxime RATINAUD
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Akka High Tech a pour activité la prestation de services en matière informatique.
En 2021, la société Akka High Tech a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi et opéré des restructurations importantes de l'entreprise.
Depuis le mois de juillet 2021, un conflit a opposé certains élus du comité social et économique à la direction de l'entreprise afin que cette dernière mette en place des mesures visant à la reconnaissance et à la prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise.
Par communiqué en date du 28 juillet 2021, le groupe Akka a annoncé un rapprochement avec le groupe Adecco.
Le comité social et économique a été réuni à quatre reprises entre le 25 février 2022 et le 28 mars 2022.
Le 22 septembre 2021, le comité social et économique a désigné le cabinet Aptéis pour mener une expertise afin d'analyser les conditions de travail, les risques et les facteurs de risques psychosociaux.
Dans son rapport, remis à l'employeur le 28 janvier 2022, l'expert Aptéis a relevé de très nombreux dysfonctionnements au sein de la société Akka High Tech quant à sa gestion des risques psychosociaux.
Le 20 décembre 2021, l'inspecteur du travail a mis en demeure M. [D] [T], en sa qualité de directeur général France du groupe Akka et de la société Akka High Tech de procéder à une démarche de prévention des risques portant sur l'ensemble des facteurs psychosociaux et d'élaborer un plan d'action prenant en compte les résultats de l'évaluation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 janvier 2023, le syndicat CGT Akka a fait assigner en référé la société Akka High Tech aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société Akka High Tech à procéder à une évaluation précise des risques psychosociaux supportés par les salariés et à présenter un plan de prévention desdits risques, en particulier ceux liés aux fermetures de sites envisagées,
- la condamnation de la société Akka High Tech au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint à la société Akka High Tech, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à adopter (l'adoption d'') un plan de prévention des risques psycho-sociaux auxquels sont spécifiquement exposés les salariés,
- mis à la charge de la société Akka High Tech la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CGT Akka en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Akka High Tech les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, la société Akka High Tech a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Akka High Tech demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2023 en ce
qu'elle a :
- enjoint la société Akka High Tech, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à adopter un plan de prévention des risques psycho-sociaux auxquels sont spécifiquement exposés les salariés d'Akka High Tech;
- mis à la charge de la société Akka High Tech la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CGT Akka en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis à la charge de la société Akka High Tech les entiers dépens.
statuant à nouveau
- juger n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour estimait la formation référé compétente :
- juger que les demandes du syndicat CGT Akka Tech ne sont pas fondées
en conséquence,
- débouter le syndicat CGT Akka de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
- condamner le syndicat CGT Akka à verser à la société Akka High Tech la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat CGT Akka demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L. 4121-1 et suivants du code du travail, de :
'- déclarer la société Akka High Tech mal fondée en son appel;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2023 en ce qu'elle a :
- enjoint à la société Akka High Tech, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, à procéder à un plan de prévention des risques psycho-sociaux auxquels sont spécifiquement exposés les salariés ;
- met à la charge de la société Akka High Tech la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CGT Akka en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- met à la charge de la société Akka High Tech les entiers dépens de l'instance.
en conséquence,
- débouter la société Akka High Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Akka High Tech 3 000 euros au comité social et économique de Akka High Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Akka High Tech aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'adoption d'un plan de prévention
La société Akka High Tech expose que le Syndicat CGT Akka échoue à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, faisant état de considérations d'ordre général et très anciennes, alors même qu'il est établi selon l'appelante qu'elle porte une attention soutenue à la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, qu'elle a mis en place une étude préalable des impacts des projets de déménagement de ses sites ainsi qu'un plan d'accompagnement de ces mouvements, aucun risque avéré de mise en danger de ses salariés n'étant selon elle caractérisé.
Rappelant que sa prévention des RPS est pilotée au niveau du groupe Akka, la société Akka High Tech indique avoir mis en place un plan de prévention du risque psychosocial le 31 janvier 2022, puis organisé un plan de prévention renforcé le 7 février 2022, avoir embauché un référent RPS et une 'chargée de prévention des risques psychosociaux' , mis en place un parcours de formation et différentes réunions régulières et inclus dans les fiches de poste de son personnel d'encadrement la prévention des RPS.
L'appelante indique que le DUERP national (document unique d'évaluation des risques professionnels) comprend un point spécifique intitulé 'risques psychosociaux', que le DUERP de sa société, mis à jour en 2023, établit l'existence de mesures destinées à prévenir les RPS et qu'il existe une commission de suivi RPS & QRT qui se réunit régulièrement, outres diverses autres actions, chartes et bonnes pratiques mises en place dans ce domaine.
Elle insiste sur les différents plans d'action relatifs à la prévention des risques psychosociaux et sur les mesures mises en place à la suite des expertises réalisées dans ce cadre, pour en déduire avoir mis en place une politique sérieuse et exhaustive d'identification et de prévention des risques psychosociaux, respectant ainsi son obligation légale, ce qui ferait obstacle selon elle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite.
La société Akka High Tech rappelle que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué le 30 juin 2021 par la DRIEETS d'Ile-de-France et que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont reconnu qu'elle avait respecté ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux.
Elle évoque une difficulté avec un seul salarié en Haute-Garonne, qui a été traité et n'a finalement pas été reconnu comme maladie professionnelle et met en avant le classement sans suite du procès-verbal de l'inspection du travail de Haute-Garonne.
La société Akka High Tech énumère les actions mises en oeuvre dans le cadre des projets de déménagement de sites de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] (actions de communication, espace d'information, visites des sites d'accueil, remise d'un livret d'accueil, cellule d'écoute, ateliers collaboratifs, formations à la conduite du changement pour l'encadrement), pour conclure que le Syndicat CGT Akka n'établit ni les risques pour les salariés, ni les mesures manquantes.
Elle soutient que le Syndicat CGT Akka, sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que la réorganisation litigieuse engendre des risques psychosociaux caractérisés ou avérés de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés, et conteste formellement des allégations de 'surcharge de travail considérable' et de 'stress quasi permanent' dont fait état l'intimé.
Le syndicat CGT Akka invoque au contraire l'existence d'un trouble manifestement illicite engendré par le manquement de la société Akka High Tech à son obligation de mettre en place un dispositif de prévention des risques psychosociaux dont l'existence est pourtant chronique dans l'entreprise et s'accroît à l'occasion de la restructuration du groupe.
Faisant état de pressions de la part de l'encadrement et de tensions avec la hiérarchie, du manque de communication de la hiérarchie, de licenciements pour des motifs injustes, d'affectations sans concertation et d'accroissement des charges de travail, l'intimé souligne que le nombre des démissions et des malaises dans l'entreprise sont des indicateurs du mal-être des salariés.
Il rappelle le rapport du cabinet Aptéis du 28 janvier 2022 faisant état de nombreux risques psychosociaux et pointe les carences de la société Akka High Tech : absence de recrutement d'une 'chargée de prévention des risques psychosociaux', DUERP non mis à jour depuis le 13 décembre 2021, plan de prévention des risques psychosociaux du 7 février 2022 insuffisant et absence de traitement par l'entreprise de la surcharge de travail de ses salariés.
Le syndicat CGT Akka soutient que l'absence de tout plan de prévention visant à apporter une réponse appropriée aux risques consécutifs à l'accroissement des volumes de travail engendré par la restructuration est un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en condamnant la société Akka High Tech à :
- procéder à une évaluation précise des risques psychosociaux supportés par les salariés en poste dans l'entreprise et notamment ceux liés aux fermetures de sites envisagées ;
- présenter un plan de prévention prévoyant des mesures en réponse aux risques psychosociaux précisément identifiés dans l'entreprise notamment du fait des projet de fermeture de sites.
Il fait valoir que l'inspecteur du travail a constaté la violation par la société Akka High Tech de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et a d'ailleurs transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse son procès-verbal d'infraction visant le harcèlement moral et l'inexécution de mise en demeure de remédier à une situation dangereuse.
Il souligne que la société Akka High Tech n'a pas identifié les risques psychosociaux liés à sa restructuration et n'a pris aucune mesure de nature à y répondre.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'existence de ce trouble est appréciée à la date à laquelle le prmeier juge a statué.
Le trouble manifestement illicite résulterait en l'espèce de l'absence de plan de prévention des risques psychosociaux dans la société Akka High Tech.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L. 4121-2 précise que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En vertu des dispositions de l'article L. 4121-3-1, 'I - le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en 'uvre ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
(...)
V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B.-Pour la mise en 'uvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.'
Il convient de souligner à titre liminaire que l'appelante indique sans être démentie que le rapprochement des activités des sociétés Akka et Modis, intervenu à la suite d'un rachat et d'une OPA, est effectif depuis octobre 2022, soit antérieurement à la saisine du premier juge.
Dès lors, l'analyse de l'évaluation des risques psychosociaux par la société Akka High Tech doit se faire au regard de ce nouveau contexte et les mesures mises en oeuvre pour accompagner ce changement, qui n'ont désormais plus d'objet, ne peuvent constituer un plan actuel de prévention de ces risques.
De même, l'expertise produite par le syndicat CGT relative à l''impact du projet de rapprochement des activités Akka et Modis sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés' réalisé par le cabinet Syndex en juillet 2022, qui ne concerne que cette transition, ne présente plus d'intérêt en l'état.
Le syndicat CGT Akka verse aux débats une 'expertise sur les risques et facteurs de risques psychosociaux' réalisé par la société Actéis, remis le 28 janvier 2022 qui constate une forte exposition au stress professionnel des salariés combiné avec un soutien social faible, une charge de travail non maîtrisée, un manque de soutien de la part de l'organisation et une insécurité face à l'emploi, faisant l'analyse de carences affectant la gestion des risques psychosociaux dans l'entreprise et proposant de mettre en oeuvre :
- une politique de prévention des risques psychosociaux mise en oeuvre collectivement au sein de l'entreprise,
- des outils de suivi des indicateurs sur les conditions de travail et de suivi de la charge de travail,
- une amélioration de la gestion des mobilités,
- une amélioration de l'encadrement des consultants et les conditions de travail des managers.
L'appelante démontre qu'un certain nombre de mesures en faveur de la prévention des risques psychosociaux sont réalisées au niveau du groupe Akka :
- plan d'action de prévention du risque psychosocial du 31 janvier 2021,
- plan de prévention des risques psychosociaux du 7 février 2022,
- désignation du cabinet Stimulus en avril 2022 aux fins de 'évaluer les risques psychosociaux pour l'ensemble des salariés Akka technologies (environ 6 000 personnes). Ceci dans le but d'avoir une vision claire et objective des périmètres les plus à risques et des enjeux de santé au travail qui en découlent. Et ainsi mettre en oeuvre des actions ciblées et cohérentes pour réduire les risques.(...) Vous souhaitez également mettre à jour votre DUERP sur le volet risques psychosociaux et former votre équipe de prévention pour faire vivre ce dispositif.'. Une salariée a été embauchée sur un poste 'Qualité, prévention, environnement',
- une enquête 'Peakon' est effectuée annuellement afin de recueillir les avis des salariés sur l'entreprise,
- une commission de suivi de l'accord RPS est mise en place au sein du comité de coordination RH afin de suivre les actions de détection des risques psychosociaux,
- actions de formation à la prévention des risques psychosociaux des managers et collaborateurs,
- création d'un poste de chargé de prévention RPS,
- lettres d'objectifs des dirigeants mentionnant leur participation 'de façon proactive à la prévention des risques psychosociaux',
- travail sur les pratiques en matière de risques psychosociaux.
Sur le suivi du temps de travail, les parties conviennent qu'un nouvel outil est en cours de déploiement dans l'entreprise.
La société Akka High Tech dispose quant à elle d'un DUERP mis à jour en 2023 qui comprend de nombreuses mentions et établit que des mesures sont mises en oeuvre pour répondre aux difficultés signalées, même si certains points sont 'en cours'.
Elle justifie avoir organisé en 2022 et 2023 des actions entrant dans le champ de la prévention des risques psychosociaux :
- semaine de la qualité de vie au travail,
- rencontres organisées au sein de l'entreprise entre les salariés et les représentants de différents services (dont QVT & handicap, infirmière, médecine du travail),
- formation de certains salariés sur la 'prévention et traitement des risques psychosociaux en entreprise',
- activités sportives et culturelles,
- déploiement d'une offre de covoiturage,
- soirées d'agence,
- charte pour le déroulement des réunions d'équipe et les entretiens individuels de pilotage,
- mise en place d'un service de soutien psychologique par téléphone,
toutes mesures pouvant être qualifiées d' 'actions de prévention des risques professionnels', 'actions d'information et de formation' ou participant de 'la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés' au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas établi en l'état que la société Akka High Tech n'aurait pas, de façon évidente, 'pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale' de ses salariés, étant souligné au surplus qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'adopter spécifiquement un 'plan de prévention des risques psychosociaux' et que la demande formée dans ces termes par le syndicat CGT apparaît particulièrement imprécise.
En conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée et il sera dit n'y avoir lieu sur la demande du syndicat CGT Akka. L'ordonnance querellée sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Akka High Tech étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat CGT Akka ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
En équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CGT Akka ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le syndicat CGT Akka supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,