Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKZ
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Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[P] [S], [W] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
22/00150
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2B033-2024-000068 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Maître [W] [O] ès qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L. CML BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a été lié à la S.A.R.L. CML Bâtiment, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau I position 2 coefficient 170, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2021.
Monsieur [P] [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 septembre 2022, de diverses demandes.
Par décision du 10 octobre 2022, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 septembre 2023,
-dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 1er septembre 2022,
-condamné la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
*3.871,94 euros au titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2022 ainsi qu'au paiement des salaires du 1er septembre 2022 à la date du jugement soit le 8/9/2023,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
*1.935,71 euros pour non versement de l'indemnité de préavis,
*183,57 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
*500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.500 euros de dommages et intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes produiront intérêts légaux,
-ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
-dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023 enregistrée au greffe, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes produiront intérêts légaux, ordonné la remise des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
Par décision du 9 octobre 2023, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 8 septembre 2023 en ce qu'il
a : condamné la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes produiront intérêts légaux, ordonné la remise des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
-statuant à nouveau, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la SARL CML Bâtiment à un semi mois de salaire, soit 968 euros; de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, de juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du CPC ne sont pas garanties par l'AGS,
-en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [S].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CML Bâtiment, a demandé :
-à titre principal :
*d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: condamné la société CML Bâtiment et fixé la créance de Monsieur [S] au passif de la Société CML Bâtiment comme suit: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens,
*statuant à nouveau : de débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait de confirmer le jugement :
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille,
-de juger que l'indemnité de rupture abusive et l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, de débouter Monsieur [S] de ses demandes aux motifs que l'indemnité de rupture abusive et l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, de fixer les éventuelles créances de Monsieur [T] au passif de la procédure collective pour pouvoir en obtenir paiement par les AGS, de déclarer opposable aux AGS la décision à intervenir, de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de la société CML Bâtiment.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [S] a sollicité :
-de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamn[é] la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes : 3.871,94 euros au titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2022 assortie des intérêts au taux légal, que cette somme à parfaire sera augmentée des salaires dus au jour du jugement à intervenir, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement,1.935,71 euros pour non versement de l'indemnité de préavis ainsi que 193,57 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes, condamn[é] la SARL CML prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre au salarié les documents suivants: bulletins de salaire de juillet et août 2022, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamn[é] la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [S] : la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-de juger que l'AGS garantira en totalité le paiement des sommes qui seront mises à la charge de l'employeur suivant décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel de l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] ne vise que les chefs du jugement ayant condamné la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes produiront intérêts légaux, ordonné la remise des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
L'appel incident ne critique que les dispositions du jugement ayant condamné la société CML Bâtiment et fixé la créance de Monsieur [S] au passif de la Société CML Bâtiment comme suit : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,97 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens.
Des chefs expressément critiqués dépend celui ayant débouté l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] et la S.A.R.L. CML du surplus de leurs demandes.
Par suite, les autres chefs du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [S] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a : condamn[é] la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 3.871,94 euros au titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2022 assortie des intérêts au taux légal, que cette somme à parfaire sera augmentée des salaires dus au jour du jugement à intervenir, 1.935,71 euros pour non versement de l'indemnité de préavis ainsi que 193,57 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour constate qu'il n'est pas démontré de l'existence d'un licenciement antérieur à la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes à la date du 8 septembre 2023. Pas davantage il n'est mis en évidence que la collaboration des parties ait cessé avant cette décision prud'homale.
Au regard de l'ancienneté du salarié (une année complète au moment de la rupture, soit le 8 septembre 2023, et non le 1er septembre 2022, date ne correspondant pas à celle d'une rupture ou d'une cessation de collaboration) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de son âge (pour être né en 1975), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut), soit en l'espèce entre 0,5 et 2 mois, Monsieur [S], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive d'un montant de 3.500 euros (et non de 5.000 euros comme retenu par les premiers juges, excédant ainsi le plafond légal). Après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une somme de 3.500 euros à titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O], à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] fait valoir de manière fondée que la contrat ayant été rompu par une résiliation judiciaire, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté une procédure de licenciement.
Après infirmation du jugement sur ce point, Monsieur [S] sera débouté de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 1.500 euros, au titre d'un préjudice subi du fait d'un non paiement de certains salaires, il est exact que le conseil n'a pas, à proprement parler, caractérisé l'existence d'un préjudice dans sa motivation.
Pour autant, au regard des pièces produites aux débats par Monsieur [S] devant la cour, l'existence d'un tel préjudice, lié causalement au non paiement de salaires par l'employeur, devant être évalué à hauteur de 1.500 euros, est mise en évidence par ce dernier.
Dès lors, après infirmation du jugement ayant prévu une condamnation sur ce point, une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un non paiement de certains salaires sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
N'est pas développé de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en son chef ayant
dit que ces sommes produiront intérêts légaux, de sorte que ce chef ne pourra qu'être confirmé et les demandes en sens contraire rejetées.
Il sera toutefois utilement rappelé que le cours des intérêts est arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, dans le respect du cadre défini par le code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sauf s'agissant de la fixation d'une astreinte, dont la nécessité n'est pas démontrée en l'espèce.
La S.A.R.L. CML Bâtiment, succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement sur ce point de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a prévu son opposabilité à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la condamnation de la société CML Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 3.871,94 euros au titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2022 ainsi qu'au paiement des salaires du 1er septembre 2022 à la date du jugement soit le 8/9/2023, 1.935,71 euros pour non versement de l'indemnité de préavis, 183,57 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement), qui n'ont pas été déférées à la cour par les appels principal et incident, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer, ni à les confirmer, les concernant,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 septembre 2023, tel que déféré à la cour, sauf :
-en ce qu'il a condamné la société CML Bâtiment à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.935,71 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1.500 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
-en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE comme créances à inscrire sur l'état des créances de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W] [O], les sommes suivantes :
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.500 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi du fait d'un non paiement de certains salaires,
RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, dans le respect du cadre défini par le code de commerce,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non respect de la procédure de licenciement, de sa demande d'astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W] [O], les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT