Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.845
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° B 18-26.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.845 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alstom transport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alstom transport.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Alstom transport la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, de l'accident survenu le 4 décembre 2015 à Mme Q..., et d'AVOIR débouté la société Alstom transport de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la matérialité de l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelconque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, la caisse indique que le fait accidentel réside dans l'entretien qui s'est tenu le 4 décembre 2015 entre Mme V... Q... et son responsable fonctionnel, en présence de deux autres personnes de l'entreprise, au vu et au su de l'ensemble des autres personnes présentes ; qu'il résulte en effet des déclarations recueillies par l'agent enquêteur de la caisse que Mme V... Q..., embauchée en 1980, travaillait sur un projet de livraison de matériel ferroviaire au Kazakhstan et que le vendredi 4 décembre 2015, vers 11 h, Mme P... N..., directeur de projet, responsable fonctionnel de la salariée, accompagnée de D... I..., prestataire extérieure et un troisième salarié se sont rendus dans l'espace de l'open space occupé conjointement par Mme V... Q... et un autre salarié, M. G... E... ; qu'il n'est pas contesté que la discussion a porté sur le retard imputé à Mme V... Q... par Mme P... N..., dans la remise de la documentation relative à la locomotive susceptible de mettre en péril la réalisation du projet de cette dernière ; que les parties diffèrent quant aux conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu ; que Mme P... N... indique qu'il s'est déroulé de manière normale, sur un ton calme, confirmé en cela par les deux autres salariés qui l'accompagnaient ; que M. G... E... indique quant à lui dans son questionnaire que « le responsable du projet est venu accompagné de deux personnes et a fait des reproches publics à Mme V... Q... concernant son travail (brimades) » ; qu'il ajoute que Mme V... Q... est « partie de chez elle en pleurs et à son retour après manger elle a repleuré, de 14h à 16heures » ; que selon ses déclarations auprès de l'agent enquêteur, il indique que il a entendu Mme P... N... reprocher à la salariée « sur un ton sec, de mettre en péril financièrement un projet car elle n'a pas terminé certaines tâches » ; que la SA Alstom transport critique cette attestation en indiquant que le témoin, ayant perdu son poste de secrétaire du CHSCT acceptait difficilement de reprendre ses activités professionnelles ce qui se traduisait notamment « par une instrumentalisation de tout ce qui pouvait s'apparenter de près ou de loin à des risques psychosociaux » et verse à titre de preuve ce qui apparaît être la réponse du supérieur hiérarchique à une demande de la caisse sur un accident déclaré par M. G... E... le 11 février 2016, date à laquelle celui-ci se serait rendu à l'infirmerie pour indiquer qu'il avait « des maux de tête » ; que cette seule pièce n'est pas de nature à conduire à permettre d'écarter le témoignage du salarié, qui est par ailleurs le seul à ne pas avoir été impliqué dans la discussion ; qu'il résulte donc de ces pièces que le 4 décembre 2015, trois intervenants dans le projet, dont le chef de projet, se sont rendus dans l'espace de travail de Mme V... Q..., le responsable fonctionnel émettant des reproches à son contre ; qu'or, cette manière de procéder, en dehors même de toute intention des participants, constituait un événement de nature à déstabiliser la salariée, dès lors que les reproches et les considérations quant à la mise en péril de l'entier projet par le responsable fonctionnel, appuyé par la présence de deux autres interlocuteurs, était émis en présence d'au moins un tiers, M. G... E..., étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que les bureaux sont en open-space et que la scène était donc susceptible d'être vue par d'autres salariés, les reproches étant en outre adressés à une salariée présente depuis près de 35 ans dans l'entreprise, dont rien ne permet d'établir qu'elle ait pu subir auparavant une remise en cause de la qualité de son travail de cette manière ; que Mme V... Q... indique d'ailleurs dans sa déclaration « être choquée que ce reproche infondé soit devant des tiers, collègues et prestataire extérieur, dans un bureau de plusieurs personnes » ; que par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause ses affirmations confirmées par le témoin selon lesquelles elle s'est ensuite, compte-tenu du malaise ressenti, mise à pleurer et a fait de même au retour de sa pause méridienne ; que le déroulement des faits permet donc d'identifier un événement précis dont il est résulté immédiatement un mal être psychologique, noté par le médecin dans son certificat médical ; que sur ce point, il doit être constaté que si la lésion n'est pas clairement identifiée, en ce sens que le certificat médical n'indique aucune pathologie précise, il n'en reste pas moins que le médecin a estimé nécessaire de prescrire d'emblée un arrêt de travail de 15 jours, qui n'a pas fait l'objet de contestations ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse primaire a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, le jugement devant être infirmé ; 2 – Sur la régularité de la procédure d'instruction ; que la SA Alstom transport fait valoir que le dossier ouvert à la consultation comprenait le rapport de l'agent enquêteur mais non les procès-verbaux d'audition et qu'il n'était donc pas complet ; qu'il résulte toutefois d'un document établi et signé le 17 février 2016 par Mme R..., en qualité de représentante de la Sa Alstom transport qu'elle certifie avoir pris connaissance dans les locaux de la caisse primaire de Belfort de l'ensemble des documents figurant au dossier, sans émettre aucune observation sur l'absence éventuelle de pièces ; que la demande de la Sa Alstom transport sera donc rejetée ; 3° - Sur les frais irrépétibles ; que compte-tenu de la solution donnée au litige la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Sa Alstom transport sera rejetée.
1° - ALORS QUE l'accident du travail suppose que constaté l'existence d'un fait accidentel, caractérisé par la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre un accident du travail, la cour d'appel a retenu que le 4 décembre 2015, la responsable fonctionnel de projet, accompagnée de deux autres personnes dont le chef de projet, s'était rendue dans le bureau open-space de Mme Q..., qui avait 35 ans d'ancienneté, et lui avait reproché devant des tiers de ne pas avoir terminé certaines tâches et mis ainsi en péril le projet, ce qui avait choqué cette dernière qui avait ressenti un mal être psychologique; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cet article.
2° - ALORS QUE l'accident du travail suppose que constaté l'existence d'une lésion issue du fait accidentel; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du médecin traitant du 7 décembre 2015 mentionnait uniquement "conséquence psychologique d'un conflit professionnel" et la cour d'appel a constaté que "la lésion n'est pas clairement identifiée en ce sens que le certificat médical n'indique aucune pathologie précise" ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE l'accident du travail suppose que constaté l'existence d'une lésion issue du fait accidentel; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du médecin traitant du 7 décembre 2015 mentionnait uniquement "conséquence psychologique d'un conflit professionnel" et la cour d'appel a constaté que "la lésion n'est pas clairement identifiée en ce sens que le certificat médical n'indique aucune pathologie précise"; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un accident du travail au prétexte inopérant que le médecin avait estimé nécessaire de prescrire d'emblée un arrêt de travail de 15 jours qui n'avait pas fait l'objet de contestations, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
4°- ALORS QUE le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief, tels que les procès-verbaux d'audition; qu'en l'espèce, la société Alstom transport faisait valoir que le dossier de la caisse qu'elle avait consulté ne comprenait aucun des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par l'enquêteur de la caisse ; qu'en jugeant la procédure d'instruction régulière sans rechercher si ces éléments figuraient bien au dossier de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 dans sa version antérieure au décret 2016-756 du 7 juin 2016 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
5°- ALORS en tout état de cause QU' il appartient à la caisse de rapporter la preuve que le dossier consulté par l'employeur était complet et comprenait notamment les procès-verbaux d'audition de son enquêteur ; que cette preuve ne saurait résulter de ce que le représentant de l'employeur a signé une attestation certifiant uniquement qu'il a pris connaissance de l'ensemble des documents figurant au dossier, sans qu'y soient listées les pièces y figurant , ni de ce qu'il n'a émis aucune observation sur l'absence éventuelle de pièces ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 dans sa version antérieure au décret 2016-756 du 7 juin 2016 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
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