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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00056

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00056

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] AVENUE / [R], [W] N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXNJ N° 25/00152 Du 10 Juillet 2025 Grosse délivrée Me HOBSTERDRE-HAUTECOEUR Expédition délivrée Me HOBSTERDRE-HAUTECOEUR Me HARRAR Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK Me ROUILLOT Le 10 Juillet 2025 Mentions : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 322 611 047, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [M] [W] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat PARTIES SAISIES CREANCIERS INSCRITS S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] CENTRE COLLINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 février 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] AVENUE à M. [I] [R] et Mme [M] [R] née [W] ; Vu la publication de ce commandement déposé le 22 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 51) ; Par jugement d’orientation (n° 24/00174) du 12 septembre 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 160.000 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.351,14 €. Par jugement (n° 25/00051) du 27 février 2025, un délai supplémentaire a été accordé aux débiteurs saisis pour la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Lors de l'audience de rappel du 22 mai 2025, il est justifié de la réalisation de la vente pour un prix supérieur au prix minimum du jugement d’orientation, de la consignation du prix et du réglement des frais. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.». La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 26 mars 2025, par acte notarié établi par Me [D] [V], notaire à [Localité 9]. Le prix de vente s’élève à 245.000 €, soit un montant supérieur au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation. Il est produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution. De même, il est justifié du paiement des frais. Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d’orientation (n° 24/00174) du 12 septembre 2024, Vu le jugement (n° 25/00051) du 27 février 2025, Constate la vente amiable des biens saisis ; Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; Ordonne la publication du présent jugement ; Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée. La greffière Le juge de l’exécution

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