Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2306827
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306827
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient être demandeur d'un logement social depuis le 26 août 2022 et être hébergée par sa mère, avec qui la cohabitation est difficile, avec ses 4 enfants dans un logement de trois chambres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Et aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance (). "
3. Par sa décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que l'intéressée n'ayant fourni aucun élément à l'appui de son recours permettant de justifier du caractère inadapté de son hébergement par sa mère malgré la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 23 septembre 2022, l'urgence de sa situation n'est pas démontrée.
4. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas ne pas avoir complété sa demande des pièces justificatives requises par la commission de médiation, se borne à alléguer que son hébergement par sa mère avec sa famille n'est pas adapté à sa situation sans toutefois produire aucun élément à l'appui de sa requête sur ses conditions d'hébergement. Mme B, dont la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, a dès lors été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2023 dont elle a accusé réception le 29 août 2023. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation et des pièces justificatives propres à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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