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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 87-91.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.535

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1987, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, et refus de se soumettre aux vérifications prévues à l'article L. 1er du Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, et qui, pour contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la route, les articles 485, 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée, pour déclarer le demandeur coupable de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, qu'elle était en état d'ivresse manifeste ou, s'est contentée d'affirmer que les faits sont établis et d'ailleurs reconnus ; " alors que se rend coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 1 du Code de la route toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tous signes d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence dans le sang d'un taux pur égal ou supérieur à 80 g, pour 1 000, ou par la présence dans l'air expiré, d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 4 mg/ l ; que la simple affirmation que les faits sont établis et d'ailleurs reconnus est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un état alcoolique ; " alors, d'autre part, que la décision attaquée ne précise pas dans quelles conditions Richard X... aurait refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée " ; Attendu, d'une part, que X... a été déclaré coupable non de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais de conduite alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ; que l'arrêt énonce que la preuve de cet état résulte des débats et de l'aveu du prévenu ; Que, d'autre part, l'arrêt relève que le refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique a été opposé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que l'infraction constatée ; Attendu enfin qu'il se déduit des constatations des juges que le refus de se soumettre aux épreuves prévues émanait de l'auteur présumé de l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du Code de d la route, et qu'à bon droit elles avaient été ordonnées par application de l'article 1erI, alinéa 4 du même Code ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 4, de l'article R. 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour avoir omis de maintenir son véhicule près du bord de la chaussée autant que lui permettait l'état et le profil de celleci, sans préciser aucun des éléments qui auraient carctérisé l'infraction ; " alors que la seule référence au texte légal de l'article R. 4 définissant l'infraction et de l'article R. 232 la réprimant, est insuffisante pour caractériser l'infraction " ; Attendu que la contravention au Code de la route pour laquelle X... a été condamné à 1 500 francs d'amende, commise le 25 mai 1986, est, depuis l'arrêt attaqué, amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; Dit que la contravention au Code de la route pour laquelle le demandeur a été condamné à 1 500 francs d'amende est amnistiée et l'action publique éteinte de ce chef ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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