Texte intégral
Du 31 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6TK
[U], [O], [E] [J]
C/
S.A.S. AUTOMOBILEMENT VOTRE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : Me Merlène LABADIE
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [U], [O], [E] [J]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Merlène LABADIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILEMENT VOTRE
RCS EVRY 893 410 30
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 21 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
.
Par acte en date du 4 février 2023, Madame [U] [J] a fait l’acquisition auprès de la Société SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, d’un véhicule de marque Volkswagen, Golf, immatriculée, WW 816 EC pour un prix de 6.400 euros.
Le 17 avril 2023, Madame [U] [J] est tombée en panne avec ce véhicule alors qu’elle se trouvait sur l’autoroute.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée pour déterminer les causes des dysfonctionnements.
Arguant de l'existence de malfaçons, et de l'absence de réaction malgré les sollicitations faites auprès de la société, par acte introductif d'instance en date du 21 mars 2024, Madame [U] [J] a fait assigner par devant le Président du Tribunal Judiciaire - Pôle Protection et Proximité - statuant en référé, la Société SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE aux fins de voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière afin d'examiner les désordres et déterminer les responsabilités, et de réserver les dépens.
A l'audience du 14 juin 2024, Madame [U] [J], représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
La Société SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, représentée par son conseil, n’a pas fait d’observation particulière.
A l'issue, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 848 du Code de Procédure Civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, il ressort de l'article 256 du Code de procédure civile que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
L'article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le différend entre les parties justifie l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige. En effet, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire l'existence d'un ensemble de désordres, en lien avec un défaut d’entretien et un remplacement inadapté de pièces.
Cette mesure sera donc ordonnée aux frais avancés par Madame [U] [J], qui conservera en l’état la charge des dépens, la Société SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [V] LESTRADE– tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02],
[Courriel 9],
domicilié [Adresse 7], expert inscrit sur la liste près la Cour d’Appel de Bordeaux, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule ;
Donner tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir ;
Préciser à quelle date le véhicule a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
Décrire l’état du véhicule ;
Rechercher les causes des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
Donner tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer si le véhicule était atteint de désordres ou de vices lors de la vente, dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques et factuels permettant de dire si le vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur professionnel au moment de la vente,
Dire si le véhicule a fait, avant ou après la vente, l’objet de réparations, et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
Donner son avis sur le prix actuel du véhicule, compte tenu du marché ;
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant tous éléments susceptibles de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Disons que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Disons que Madame [U] [J], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire – POLE PROTECTION ET PROXIMITE - [Adresse 4], dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion , à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois.
Disons que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 4], dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [U] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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