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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.614

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° V 18-13.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Sainte-Thérèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances Sainte-Thérèse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Sainte-Thérèse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Sainte-Thérèse Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposante de sa demande d'annulation de la créance de la caisse de sécurité sociale de Guadeloupe d'un montant de 33.450,92 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est versé au débat un courrier du 14 janvier 2015, émanant de la Société AMBULANCE SAINTE THERESE, portant notification d'un indu de 33 540,92 euros, accompagné d'un tableau faisant apparaître qu'un certain nombre de prestations effectuées par la Société AMBULANCE SAINTE THERESE ont été facturées et payées deux fois par la CGSS. La Société AMBULANCE SAINTE THERESE, par un courrier du 15 février 2015, saisissait la commission de recours amiable de la CGSS, en exposant qu'elle faisait opposition au montant des sommes réclamées et en expliquant qu'après recherches elle avait constaté qu'effectivement il y a avait eu versement du montant facturé plus la moitié de cette somme en supplément. La Société AMBULANCE SAINTE THERESE demandait un délai supplémentaire afin de fournir tous justificatifs nécessaires. La commission de recours amiable ne faisait pas droit à la requête de la Société. A titre de justificatifs la Société AMBULANCE SAINTE THERESE produit devant la Cour des relevés de comptes bancaires sur lesquels figurent un grand nombre de mouvements bancaires, sans qu'il en ressorte des éléments accréditant la thèse de l'appelante. La Société AMBULANCE SAINTE THERESE produit également bordereaux de télétransmissions ainsi que des fiches "d'information client" comportant un grand nombre de factures avec leurs montants, mais l'examen de ces sommes montre qu'elles ne correspondent pas aux montants figurant dans les tableaux établis par la CGSS, lesdits tableaux mentionnant d'une part un certain nombre d'actes ayant fait l'objet d'un premier paiement en octobre 2011, et d'autre part les mêmes actes pour lesquels il est mentionné un second paiement à des dates postérieures, soit du 30 janvier 2012 au 24 février 2012. La Société AMBULANCE SAINTE THERESE reconnaît que ces actes ont fait l'objet d'un paiement supplémentaire mais ne justifie pas, contrairement aux indications récapitulatives fournies par la CGSS, que ces paiements supplémentaires n'aient porté que sur la moitié de la somme déjà versée. En conséquence il y a lieu de considérer que les facturations litigieuses ont bien fait l'objet d'un double paiement, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation de la Société AMBULANCE SAINTE TFIERESE. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est constant que la procédure devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale est orale, ce qui implique l'obligation pour les parties ou le représentant de développer oralement à l'audience leurs moyens ; Faute pour la société de comparaître et de soutenir son recours, le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de ce dernier, les arguments contenus dans sa lettre introductive d'instance ne pouvant suppléer son absence ; II convient de faire droit à la demande de la caisse générale de Sécurité Sociale et de confirmer la décision de la Caisse » ; ALORS, premièrement, QUE celui qui réclame le remboursement d'un paiement indu doit prouver sa créance ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la caisse, qui se dit créancière de la somme indument versée de 33.450,92 euros à l'exposante, n'a produit aucune pièce ni conclusions à l'appui de sa prétention ; qu'en se fondant uniquement sur les pièces versées aux débats par l'exposante pour faire droit à la créance de la caisse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article 1376 du code civil alors applicable ; Alors, deuxièmement, QU'en présence de prétentions non prouvées des deux parties, le juge doit les débouter de leurs prétentions respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse n'a versé aucune preuve à l'appui de ses prétentions et a jugé que la société exposante n'a pas été en mesure de prouver qu'elle n'a perçu que la moitié de la somme réclamée par la caisse ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à rembourser à la caisse la totalité de la somme réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige ; Alors, troisièmement, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, malgré les nombreuses pièces versées aux débats par le seule société exposante, la cour d'appel l'a condamnée au paiement de la créance réclamée par la caisse en s'appuyant sur le seul tableau récapitulatif établi par la caisse elle-même, non étayé par des preuves objectives démontrant la réalité de la créance litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code de procédure civile ; Alors, quatrièmement, QUE le motif contradictoire équivaut à l'absence de motivation ; qu'en constatant d'abord que la caisse n'a produit aucune preuve justifiant sa créance et en jugeant ensuite que l'exposante ne justifie pas de ses prétentions « contrairement aux indications récapitulatives fournies par la CGSS », cependant que ces indications ont été fournies au juge par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, cinquièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait en toute transparence et de bonne foi que l'indu réclamé par la caisse ne représentait que la somme de 15.120,62 euros et transmettait à l'appui de cette affirmation le bordereau de télétransmission des sommes perçues par la caisse ; qu'en jugeant que l'exposante n'a pas justifié de ses prétentions, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe lui faisant interdiction de dénaturer les documents soumis à son examen.

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