Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-18.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.610
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PAULON, dont le siège social est ... Haut (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :
1°/ L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Nancy, dont le siège est avenue André Malraux à Villiers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°/ Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Paulon, de Me Parmentier, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Nancy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, lequel est préalable :
Vu l'article 152, paragraphe 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle sur les années 1978 à 1983, la société à responsabilité limitée Paulon, entreprise de bâtiment et de travaux publics en régie, a fait l'objet, en ce qui concerne la période du 1er juin 1978 au 31 août 1982, d'une taxation forfaitaire ; que, pour admettre ce mode de taxation, la cour d'appel se borne à énoncer que si le rapport de l'agent de contrôle ayant agi conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 est contesté, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les indemnités pour frais professionnels litigieuses ont été effectivement versées pour être utilisées conformément à leur objet ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments d'où elle déduisait que la comptabilité de l'employeur était insuffisante ou inexacte, seuls cas dans lesquels l'organisme de recouvrement est autorisé à recourir sur le fondement du texte susvisé à la taxation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
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