Texte intégral
Minute n° 23/190
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2023
RG N° : AI-N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZBU
Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/0045
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
APPELANTE
S.A.S. FONCIERE VESTA, représentée par la Société ICF Habitat Novedis, en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre
Assisté de Madame PELSER, Greffier placé
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de METZ en date du 05 Mai 2022
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, Mme [I] [W] a interjeté appel le 15 juillet 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré les rappels adressés par le greffe par courriers électroniques des 3 novembre 2022 et 4 avril 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 5 juin 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et le conseil de l'appelante a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [I] [W].
La SAS Foncière Vesta, intimée, ayant formé un appel incident, il convient d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie au 22 juin 2023 afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par Mme [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 22 juin 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de la SAS Foncière Vesta et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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