Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08625
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
INTIMEE
S.A.S. EURODIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F], engagée à compter du 17 mai 2005 en qualité de Modéliste par la société Eurocréations, absorbée par la SAS EURODIF le 1er janvier 2009, au dernier salaire mensuel brut de 4.241 euros euros, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 avril 2018 ainsi libellée :
'... Le mardi 3 avril 2018, nous avons été informés de la vente d'une quantité importante de produits BOUCHARA sur le stand d'un vide grenier qui se déroulait le dimanche 1er avril 2018 à [Localité 5] dans I'Eure (27).
Lors de ce vide grenier, non organisé par l'entreprise, vous avez été clairement reconnue comme une salariée de la société BOUCHARA travaillant au sein du Siège social. Vous avez également été identifiée comme tenant personnellement le stand et vendant activement lesproduits BOUCHARA exposés, dont de nombreux produits neufs sous emballage...
La mise à disposition de produits au sein de l'entreprise à un prix symbolique, tel qu'il est d'usage au sein du Siège social, vous a permis de bénéficier d'échantillons de produits destinés à construire les collections des Chefs de produit par nature, impropres à la vente.
Pour autant, vous avez proposé à la vente sur ce stand, une quantité de produits emballés et étiquetés principalement BOUCHARA :
- Les produits que vous avez proposés sur le stand sont des produits emballés et
étiquetés avec le prix de vente actuellement présent en magasin (pour exemple : linge de lit de la collection été 2018 - modéle MOMBASSA-FLORA GRIS 24,99 € en prix de vente)
- En bradant des produits de la nouvelle collection, l'image de marque BOUCHARA a été affectée,
En vous livrant à ce type d'activité, vous avez terni l'image des salariés du Siège vis-a-vis de notre réseau de magasin ce que nous regrettons vivement.
D'autre part, vous avez proposé à la vente, sur portant un nombre important de produits de lingerie de nuit, de corseterie et de prêt à porter ' homewear' cintrés Bouchara :
- II s'agit de prototypes ou échantillons de produits 'Permanant ', ce qui implique la récurrence de ces produits dans nos collections, actuellement en vente au magasin (Peignoir pois gris et écru 28.99 € en prix de vente/zébre/noir coral...)
- Vous avez également proposé des prototypes non validés par I'entreprise pouvant, par définition, ltre non conformes en qualité/taille etc...et donc impropres à une commercialisation normale. (Pour exemple un peignoir bleu BRODPE).
Vous avez donc directement porté préjudice à l'entreprise, dégradant ainsi son image de marque, non seulement en bradant des produits actuellement en magasin, mais également en proposant des produits 'Prototype» non validés en collection finale.
La vente de produits BOUCHARA sur un stand de vide grenier ne peut qu'avoir un effet négatif pour les trois magasins situés aux alentours d'[Localité 5] ce qui est assimilé à une activité concurrente et à du détournement d'une clientele existante ou potentielle.
... Lors de l'entretien préalable, vous n'avez en aucun cas émis de regret, arguant que vous ne compreniez pas la réaction de l'entreprise, que vous ne voyez pas mal la vente de produits dont vous vouliez vous débarrasser.
Votre comportement est intolérable et constitutif d'une faute qui au-delà, engendre une perte de confiance indéniable. Ces faits et votre comportement fautif ne permettent pas la poursuite de nos relations contractuelles...'
La relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des magasins à succursale de vente au détail d'habillement.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le Conseil de prud'hommes de PARIS, saisi le 14 novembre 2018 a débouté Mme [F] de ses demandes.
Mme [F] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société EURODIF à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 12.723 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
- 48.771,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Elle sollicite les documents légaux conformes à la decision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la publication de la décision dans le local de I'entreprise sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la liquidation de l'astreinte et 3.500 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EURODIF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] de ses demandes, et de la condamner à verser à la Société la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l'espèce
La société EURODIF explique qu'à l'occasion d'une promenade à proximité d'un vide grenier qui se tenait le dimanche 1er avril 2018 à [Localité 5] dans I'Eure, une salariée d'un point de vente BOUCHARA a reconnu les produits BOUCHARA sur un stand, et a constaté que des produits du stand étaient encore étiquetés.
La société EURODIF fait valoir qu'en proposant des produits BOUCHARA à la vente, Mme [F], qui tenait ce stand, a nui aux intérêts économiques de la société qui décide seule de l'opportunité et des conditions dans lesquelles elle peut être amenée à brader ou déstocker ses produits. La société EURODIF ajoute que Mme [F] fait concurrence, de manière déloyale, aux magasins BOUCHARA limitrophes en détournant une clientèle potentielle et que cette situation a nécessairement généré des tensions des salariés du réseau magasin à l'égard des salariés du siège et a nui à l'image de marque de la société.
La société EURODIF fait valoir que le simple fait qu'un comportement litigieux se soit tenu en dehors du temps et du lieu de travail, n'est pas de nature à exonérer Mme [F] de sa responsabilité et rappelle que des éléments tirés de la vie privée du salarié peuvent justifier un licenciement disciplinaire dès lors que ces faits se rattachent à la vie professionnelle et/ou ont des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise. La société EURODIF considère que Mme [F] a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et terni l'image de la société en vendant des prototypes non destinés à la vente, lesquels étaient susceptibles de présenter des non-conformités. La société EURODIF ajoute que Mme [F] a acquis à un prix modique des produits uniquement aux fins de les revendre plus cher, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la société.
Mme [F] conteste le grief formulé à son encontre. Elle admet avoir participé à un vide grenier le 1er avril 2018 à [Localité 5] en vue de préparer son déménagement. Elle a profité de cette occasion pour se débarrasser d'objets personnels et usagés, notamment des jouets de son fils et des vêtements déja portés, dont certains étaient estampillés BOUCHARA, soit un peignoir en velours de couleur bordeaux et un long tee-shirt. Mme [F] indique que ces deux produits ont pu avoir été achetés au cours d'une braderie de l'entreprise organisée au cours des années précédentes. Elle conteste avoir vendu d'autres produits BOUCHARA, et notamment des vêtements emballés avec le prix de vente figurant en magasin. Elle ne reconnaît pas les produits montrés sur les clichés photographiques produits par l'employeur et conteste leur caractère probant. Mme [F] ajoute qu'aucune stipulation de son contrat de travail n'empêche la salariée de vendre des effets personnels, et notamment des vêtements déja portés, fussent-ils estampillés BOUCHARA dans la mesure où elle les avait régulièrement acquis.
SUR CE
Les faits qui ont conduit au licenciement ont eu lieu le dimanche 1er avril 2018 à [Localité 5] dans I'Eure (27), soit en dehors de l'entreprise et des heures de travail de l'intéressée. Mme [F] a effectivement tenu un stand dans un 'vide grenier' en profitant de cette occasion pour brader des effets lui appartenant. Mme [F] admet notamment avoir proposé à la vente des vêtements déja portés, dont un peignoir et un tee-shirt de marque dont certains étaient estampillés BOUCHARA.
Cependant, l'employeur lui reproche d'avoir proposé à la vente des produits BOUCHARA neufs et sous emballage et étiquetés avec le prix de vente en magasin et des prototypes ou échantillons. La lettre de licenciement fait état d'un linge de lit de la collection été 2018 - modéle MOMBASSA-FLORA GRIS 24,99 € en prix de vente de produits et d'un peignoir pois gris et écru 28.99 € en prix de vente/zébre/noir coral
L'employeur ne revendique pas la propriété des produits concernés et il est constant que l'entreprise met à disposition de ses salariés des produits à un prix symbolique, ce qui a permis à Mme [F] de bénéficier d'échantillons de produits impropres à la vente. De plus, l'entreprise organise elle même des braderies au cours desquelles les salariés peuvent acquérir à bas prix des produits 'BOUCHARA'.
En l'espèce, il n'est pas reproché à Mme [F] d'avoir bradé des effets qui ne lui appartenaient pas. Il n'est par ailleurs produit aucune pièce telle qu'un règlement intérieur ou des instructions interdisant au personnel de se débarasser de produits acquis régulièrement.
Enfin, à l'exception des quelques effets usagés que Mme [F] reconnaît avoir proposé à la vente, il n'est pas établi qu'elle vendait sur son stand une 'quantité importante' de produits BOUCHARA (selon les termes de la lettre de licenciement), et notamment des produits neufs étiquetés et sous emballage.
En effet, l'employeur ne produit pas d'éléments uffisamment probant tel qu'un constat d'huissier accompagnant les clichés protographiques produits au débat. De plus, il n'est pas produit d'attestation émanant de la personne qui aurait pris des photos du stand et celles-ci ne permettent pas d'identifier Mme [F], ni de déterminer le lieu et la date et même le nature et le nombre des produits. La seule attestation émane de M. [C], directeur régional qui indique avoir été interpellé le 2 avril 2018 par une directrice de magasin dont une collaboratrice lui a dit qu'elle a été surprise de trouver des produits neufs sur le stand d'une brocante. Pensant à un vol, la collaboratrice aurait pris des photos récupérées par M. [C]. Cette attestation ne mentionne pas le nom de Mme [F], ni aucune précision sur la date et le lieu de prise des clichés.
Ainsi, il n'est pas établi que Mme [F] a indûment mis en vente une quantité importante de produits neufs sous emballage étiquetés BOUCHARA, ni terni l'image de marque BOUCHARA, ni mené une activité concurrente ou déloyale, ni détourné une clientèle. Au vu des éléments versés au débat, les griefs retenus par la lettre de licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à infirmer le jugement du conseil de prud'homme.
Evaluation du montant de la condamnation
Mme [F] avait une ancienneté de plus de 13 années à la date de son licenciement et était egée de 48 ans. Elle indique qu'elle élève seule son fils.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati'ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati'ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sent déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 45.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail
Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail:
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Application du droit à l'espèce
Mme [F] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant le fait que l'employeur a présenté des clichés photographiques pris à son insu en dehors de son temps de travail pour tenter de justifier les faits qui lui étaient reprochés.
Cependant, au vu des éléments versés au débat, l'employeur n'est pas à l'origine des clichés qui lui ont été remis et aucun élément ne caractérise une exécution fautive du contrat de travail de la part de la société EURODIF. En conséquence,par confirmation de la décision déférée, Mme [F] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remise de documents et la demande de publication de la décision dans le local de l'entreprise :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Au vu des éléments versés au débat, il n'y a pas lieu d'ordonner l'affichage de l'arrêt au sein de la société EURODIF. Cette demande est donc rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [F] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société EURODIF occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE la SAS EURODIF à payer à Mme [I] [F] la somme de 45000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse avc intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [I] [F] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
ORDONNE la remise par la SAS EURODIF à Mme [I] [F] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EURODIF à payer à Mme [I] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS EURODIF à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [I] [F], dans la limite de six mois.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS EURODIF aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.