Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [W] [R] épouse [Y]
[O] [Y]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.S. BABEAU SEGUIN
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJMT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT - 11la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [W] [R] épouse [Y]
née le 28 Août 1983 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [O] [Y]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d'assureur décennale et civile de la société Babeau Seguin et es qualité d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
es qualité d'assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. BABEAU SEGUIN
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 mars 2013, M. [O] [Y] et Mme [W] [Y]-[R] ont confié la construction d'une maison individuelle sur plan à la société Maison Babeau Seguin, et ce pour une montant de 113 480 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 avril 2024, les époux [Y]-[R] ont assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur décennale et civile de la société Babeau Seguin, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MMA es qualité d'assureur dommages-ouvrage , et la société Maison Babeau Seguin en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les époux [Y]-[R] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes initiales.
Les époux [Y]-[R] ont ainsi exposé que :
la maison commandée comprenait une option « combles aménageables » et a été réceptionnée le 10 avril 2014 sans réserve. Toutefois, au mois de septembre 2018, ils ont constaté l'apparition de fissures sur leur carrelage et les murs extérieurs ainsi que l'affaissement de la dalle. Ces désordres se sont manifestés durant un épisode de sécheresse reconnu par arrêté interministériel du 22 juin 2019 ;
après avoir reçu leur déclaration de sinistre le 1er juillet 2019, leur assureur a mis en œuvre une expertise amiable. L'expert mandaté a exclu tout rôle causal de la sécheresse dans les désordres subis et a imputé ces derniers à des non-conformités et insuffisances constructives du l'ouvrage. Dès lors, le dossier a été classé ;
ils ont entamé l'aménagement des combles en fin d'année 2021. Ils ont ainsi pu observer l'évolution des dégâts jusqu'au mois de mai 2023 où de nouvelles fissures se sont manifestées dans la maison. Ils ont aussi constaté que certaines suspentes étaient pliées. Ils ont ainsi mis en demeure la société Babeau Seguin de reprendre les désordres au titre de sa garantie décennale mais celle-ci les a invités à effectuer une déclaration de sinistre ;
après réception de leur déclaration de sinistre du 1er juin 2023, leur assureur dommages-ouvrage a mis en œuvre une expertise amiable. L'expert a dès lors estimé que les désordres étaient imputables à des contraintes ponctuelles occasionnées par les travaux d'aménagement des combles ou par un défaut de dimensionnement et/ou d'aménagement de la charpente. Dès lors, l'assureur dommage-ouvrage leur a refusé sa garantie au motif que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et trouvaient leur origine dans les travaux d'aménagement des combles ;
leur assureur a néanmoins poursuivi les investigations en sollicitant des diagnostics de structures. Ainsi, la société SOCNA en charge de la mesure a estimé que la solidité des ouvrages n'était pas assurée en raison d'un défaut de pose de la charpente ou des conditions de stockage du bois avant levage. Il appert ainsi que le constructeur n'a pas respecté ses obligations, notamment au regard du caractère aménageables des combles de la maison commandée ;
malgré l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, aucune offre d'indemnisation n'a été formulée et, postérieurement à une nouvelle déclaration de sinistre, la société Matmut a refusé sa garantie en pointant la garantie décennale du constructeur ;
ils ont dès lors sollicité un expert privé qui a relevé une série de désordres tout en les considérant imputables à des manquements aux règles de l'art ;
ils relèvent que par courrier du 24 mai 2024, l'assureur dommages-ouvrage a reconnu que sa garantie était mobilisable dans les limites du contrat, sans pour autant faire une proposition de chiffrage des indemnisations. En outre, malgré la volonté affichée de résoudre le litige à l'amiable, l'assureur ne propose toujours aucun chiffrage des indemnités.
En conséquence, considérant la garantie décennale du constructeur parfaitement acquise ainsi que la garantie de l'assurance dommages ouvrage, les époux [Y]-[R] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 25 septembre 2024, les époux [Y]-[R] ont maintenu leur demande d’expertise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
- donner acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles s'en rapportent à mérite de justice quant à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
- donner acte de ce qu'elles formulent toutefois toutes protestations et réserves sur la suite à donner à cette procédure ;
- réserver les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles exposent que les demandeurs ont été informés dès le 24 mai 2024 qu'après investigations, la garantie dommages-ouvrage apparaissait mobilisable. L'assureur dommages-ouvrage s'était engagé à revenir vers eux après avoir pris connaissance du dernier rapport d'expertise. Ainsi, elles s'en rapportent à justice concernant la mesure d'expertise sollicitée tout en faisant valoir leur intention de régler le litige à l'amiable.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Babeau Seguin n’a pas constitué avocat, il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [Y]-[R] versent notamment aux débats :
- contrat de construction du 14 mars 2013 ;
- procès-verbal de réception du 10 avril 2014 ;
- rapport d'assurance Equadom du 15 octobre 2019 ;
- rapport préliminaire du 18 juillet 2023 ;
- courrier de refus de garantie du 22 juillet 2023 ;
- rapport d’expertise intermédiaire dommages-ouvrage n°2 du 16 novembre 2023 Equad Construction;
- rapport M. [L] du 8 mars 2024.
Au vu de ces éléments, les époux [Y]-[R] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [Y]-[R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux , [Adresse 5] à [Localité 4] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage ;
9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état à partir de devis ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] [Y] et Mme [W] [Y]-[R] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [Y] et Mme [W] [Y]-[R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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