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Cour de cassation, 11 mars 1986. 84-92.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-92.702

Date de décision :

11 mars 1986

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le Ministre des Postes et Télécommunications, partie jointe, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, Chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1984, qui a relaxé X... Jean-Pierre, prévenu d'infraction à l'article L. 1er du Code des postes et télécommunications, et l'a déboutée de son action ; LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 2, L. 20 et L. 22 du Code des Postes et Télécommunications, 187 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe du chef de la contravention d'immixtion dans le transport de correspondance constituée par deux lettres closes d'un poids respectif de 565 et 1 300 grammes et un paquet clos pesant 550 grammes ; " aux motifs que l'enveloppe close de 565 grammes n'ayant été ni saisie ni ouverte comme elle aurait pu l'être, car non confiée à la Poste et dès lors non visée par l'article 187 du Code pénal et le paquet clos de 550 grammes ayant été saisi sans que l'objet de son contenu ait été précisé, la Cour d'appel n'était pas en mesure de savoir si la première constituait une lettre ou si elle contenait des objets de marchandises ou d'échantillons de marchandises, et le second s'il contenait des papiers de correspondance ou des papiers écrits ou au contraire des objets de marchandises ou d'échantillons de marchandises ; " alors que d'une part tout envoi clos (lettre quel qu'en soit le poids et paquet de moins d'un kilogramme) est présumé assujetti au monopole postal ; " alors que d'autre part, le principe du secret de la correspondance, tel que consacré par l'article 187 du Code pénal, aurait fait obstacle à l'ouverture des envois pour en vérifier le contenu, le délit de violation de correspondance ne nécessitant pas que cette dernière ait été confiée à la poste " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 26 février 1982 par des agents de l'administration des postes, X..., directeur d'une entreprise de transports, a été cité devant le tribunal de police pour avoir effectué le transport d'une enveloppe fermée d'un poids de 565 grammes et d'un paquet clos de 550 grammes en contravention aux dispositions de l'article L. 1er du Code des postes et télécommunications ; Attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, qu'aux termes de ce texte le transport de lettres ainsi que de paquets et papiers n'excédant pas le poids d'un kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes, d'autre part, qu'il est généralement admis que le mot lettre désigne tout objet ayant un caractère de correspondance actuelle et personnelle tandis que les paquets soumis au monopole postal sont uniquement ceux composés de papiers n'ayant pas ce caractère, la Cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a constaté qu'il ressortait du susdit procès-verbal que l'enveloppe visée par la prévention n'avait été ni saisie ni ouverte et que si le paquet de 550 grammes avait été saisi, la nature de son contenu n'était pas précisée ; qu'elle en déduit que les deux contraventions n'étaient pas matériellement caractérisées et qu'il y avait lieu, en conséquence, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire érronés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en particulier et contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne découle ni de l'article 187 du Code pénal qui sanctionne le principe du secret des correspondances ni d'aucune autre disposition de loi que tout envoi clos doit être présumé assujetti au monopole postal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1986-03-11 | Jurisprudence Berlioz