Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00053
Date de décision :
21 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74/24
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDV3
Décision déférée du 06 Février 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 23/00428
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Comptable Public du Pôle de Recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [E] [M] a été gérant de la SARL MMP de février 2006 au 1er septembre 2019 avant de céder ses parts à M. [T].
Par jugement du 26 octobre 2021, faisant suite à une déclaration de cessation de paiement déposée le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montauban a ordonné la liquidation judiciaire de la société.
La SARL MMP a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des années 2009 à 2013 et 2015 à 2019.
Parallèlement, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [M] a été diligenté le 8 juillet 2019 et a abouti à une créance fiscale personnelle de près de 480 000 euros.
Par assignation signifiée le 17 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne (PRS) a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 660 137,39 euros au titre de malversations commises dans le cadre de son activité de gérant.
Sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban délivrée par ordonnance du 3 juillet 2023, le comptable public a, les 2 et 7 août 2023, fait saisir à titre conservatoire et nantir les parts sociales de M. [M] dans le but de garantir le paiement de cette somme.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré M. [M] solidairement responsable des sommes dues par la SARL MMP,
- condamné en conséquence M. [M] à payer au PRS la somme de 660 137,09 euros,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2023,
- condamné M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2024.
Par acte du 5 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner le comptable public du PRS en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- condamner le PRS au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le comptable public du PRS demande à la première présidente de :
- déclarer que l'exécution provisoire de droit est justifiée,
- maintenir en conséquence l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 6 février 2024,
- débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [E] [M] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban le condamnant au paiement en principal de la somme de 660 137,09 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se limite cependant à prétendre que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquence manifestement excessives au regard de 'l'acharnement' des organismes fiscaux à son égard, des multiples procédures dont il ferait l'objet et du montant très important de la condamnation.
Or, l'importance des condamnations pécuniaires prononcées est à elle seule indifférente.
En outre, le seul fait de faire l'objet de plusieurs procédures judiciaires ne saurait démontrer que l'exécution du jugement précité entraînerait à l'égard de M. [M] des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité, d'autant que ce dernier ne conteste pas être en mesure de procéder au règlement des sommes mises à sa charge.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Comme il succombe, il sera condamné aux dépens et à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [E] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique