Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024. 2407497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407497
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; il participe à une formation professionnelle avec promesse d'embauche dans le domaine du transport poids lourd et cette activité impose des déplacements permanents à l'aide d'un véhicule motorisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'auteur de l'acte est incompétent puisque seule la préfète peut prendre ladite décision en l'absence de toute délégation de signature et de compétence ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; compte tenu de la durée de la suspension prononcée, la préfète a, au regard notamment de la gravité de l'infraction et du comportement routier antérieur de l'intéressé, fait une inexacte application de dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; la décision contestée méconnait l'article L. 235-2 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2407148 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B se borne à faire valoir, sans apporter aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations, qu'il participe à une formation professionnelle avec promesse d'embauche dans le domaine du transport poids lourd et que cette activité impose des déplacements permanents à l'aide d'un véhicule motorisé. Si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à la poursuite de la formation du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, conduite sous l'emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2407497 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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