Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5P
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2023, à 14h23 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 2]
de nationalité Cambodgienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Justin Kissangoula, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour, le rôle ayant été épuisé
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Aziz Benzima du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2023 à 14h23, déclarant la requête de l'administration recevable, autorisant le maintien de M. [Z] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2023, à 01h18 réitéré à 01h22, par M. [Z] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [P], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Convoqué à 11h00, le conseil de l'intéressé rappelé par notre greffe a indiqué par mail à 11h47 ne pouvoir être présent qu'une heure plus tard ; à 12h20, le rôle étant épuisé, toutes affaires entendues, toutes décisions rendues, le dossier a été appelé et la décision suivante rendue.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, tous les moyens soutenus par l'intéressé visent de fait, par différents biais, la contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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