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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-13.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.975

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Edmond Y..., 2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 et d'un arrêt rectificatif du 20 octobre 1995 rendu par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Mothiron, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Boulogne-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux d'aménagement d'un sas dans l'entrée d'un immeuble en copropriété avaient été autorisés par une assemblée générale du 11 octobre 1990 puis entrepris et que cette assemblée avait été ultérieurement annulée, la cour d'appel qui, constatant que l'assemblée générale du 21 septembre 1992 avait, par son vote, entériné ces travaux pour un montant déterminé en valeur 1990, en a justement déduit que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande tendant à se voir déclarer inopposables ces travaux d'aménagement du sas d'entrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les sommes figurant à l'état récapitulatif de 1990 correspondaient à des charges générales d'administration, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée sur la nature précise de la dépense correspondant à la facture réglée à la SCI "Le Temps des cerises" pour frais de comptes assemblée ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995 rectifié le 20 octobre 1995), que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale du 21 septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande d'annulation de la quatrième décision de l'additif à l'ordre du jour de cette assemblée, l'arrêt retient que celle-ci a, par un vote majoritaire conforme à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, confirmé, en application de l'article 30, la suppression de l'équipement collectif d'eau chaude dont les pièces versées aux débats établissent qu'il est de nature à apporter une amélioration à la distribution d'eau chaude dans l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des pièces indiquées comme versées aux débats et dont la teneur est ignorée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la quatrième résolution de l'additif de l'assemblée générale du 21 septembre 1992 et condamne le syndicat à remettre en service l'équipement collectif d'eau chaude, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, rectifié le 20 octobre 1995, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Boulogne-sur-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Boulogne-sur-Mer à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... à Boulogne-sur-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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