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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-41.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.285

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mathieu, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Loria Quero, Entreprise de Bâtiment, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mmes E..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Loria Quero, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., entré au service de la société Loris Quero en qualité de chef de chantier le 1er janvier 1979, a, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 avril 1987, été licencié pour faute grave par lettre du 4 mai 1987 au motif essentiel qu'en tant que chef de chantier il était seul responsable des "graves anomalies constatées par l'employeur dans la consommation des matériaux et résultant des écarts très importants entre les prévisions données sur les plans d'exécution et les livraisons qui auraient été effectuées" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 décembre 1988) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se fondant sur le "rapport APAVE" dont l'existence n'a été révélée qu'à la lecture de l'arrêt, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de son versement au débat, a violé les articles 5 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser à quel titre le chef de chantier pouvait exiger de contrôler les itinéraires des véhicules de livraison conduits par des préposés d'une autre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se dispensant d'apprécier le mérite des critiques formulées par M. X... à l'encontre du rapport d'expertise de M. D... au seul motif que celui-ci ne sollicitait pas une expertise contradictoire, la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante et a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte tant des conclusions écrites d'appel de la société Lorie Quero que de celles déposées par M. X... que les parties ont eu connaissance du rapport de l'APAVE et que ce rapport a fait l'objet d'un débat contradictoire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne saurait encourir le grief qui lui est fait dans la deuxième branche du moyen dès lors qu'elle n'a pas énoncé que le salarié avait l'obligation de contrôler les itinéraires des camions de livraison mais qu'elle s'est bornée à relever que le conseil de prud'hommes avait mis en évidence les diverses anomalies concernant la durée moyenne des trajets des camions ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas dispensée d'apprécier les critiques formulées contre le rapport d'expertise par le salarié mais a simplement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces critiques n'étaient ni pertinentes ni fondées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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