Tribunal Administratif de Rennes, 13 décembre 2023. 2300479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2300479
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 16 mars 2023, postérieure à l'introduction du recours, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il en va de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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