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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-11.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.006

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / La société Union interfamiliale d'édition (UNIDE), dont le siège social est ... (16e), 2 / M. François H..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société UNIDE, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / M. Yves I..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société UNIDE, ayant demeuré ... (Seine-et-Marne), et demeurant actuellement même ville, résidence Le Dauphin, 50, boulevard Aristide Briand, 4 / M. XD..., ayant demeuré ..., bâtiment G 4 à Marignane (Bouches-du-Rhône), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 5 / M. XE..., demeurant ... à Montreuil-Beffroy (Maine-et-Loire), 6 / Mme XH..., demeurant ... au Lude (Sarthe), 7 / M. Pierre d'T..., demeurant ... à La Gorgue (Nord) ci-devant, et actuellement ... (Nord), 8 / M. J..., demeurant HLM Chabassières n° 108 à Aubusson (Creuse), 9 / M. N..., demeurant ... (Val-d'Oise), 10 / M. XW..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 11 / M. O..., demeurant 29, HLM de Mandipour à Guéret (Creuse), 12 / M. R..., demeurant rue Emile Bizot à La Flèche (Sarthe), 13 / Mme Danièle V..., demeurant chemin du Merlan, cité des Oliviers, bâtiment A 8 à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), 14 / Mme D..., demeurant chemin du Merlan, cité des Oliviers, bâtiment A 8 à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), 15 / Mme XC..., demeurant Le Logis des pins, bâtiment GH au Pradet (Var), 16 / M. Yvon XI..., demeurant ... (Nord), 17 / M. XA..., demeurant ... (Mayenne), 18 / M. F..., demeurant ..., 19 / M. XF..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), 20 / M. Z..., ayant demeuré ..., décédé, 21 / Mme Claude A..., ayant demeuré ... du Lac à Angers (Maine-et-Loire), décédée, 22 / Mme K..., demeurant ... à Perroy-les-Gombries (Oise), 23 / Mme Marthe XB... (Le Bourg), demeurant 18, cité des Fleurs à Précigne (Sarthe), 24 / M. B..., décédé, 25 / M. P..., décédé, 26 / M. M..., demeurant ... à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime), 27 / Mme Germaine C..., demeurant ... (Haute-Vienne), 28 / M. XG..., demeurant ... (Eure), 29 / M. XZ..., demeurant ... (Eure), 30 / M. XX..., demeurant HLM Fraissinet, chemin Saint-Jean du Désert à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 31 / Mme XY..., ayant demeuré ... à Crépy-en-Valois (Oise), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 32 / Mme Y..., demeurant bâtiment D 3, Les Oliviers à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 33 / Mme E..., demeurant 2, Hameau de la Cruche Cassée à Puisseaux-en-France (Val-d'Oise), 34 / Mme S..., dont la dernière adresse connue est ..., bâtiment C à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 35 / Mme Christiane L..., (café) demeurant à Ormoy-Villiers (Oise), 36 / M. U..., demeurant ... (Yvelines), 37 / Mme Armandine X..., demeurant ... à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), 38 / M. G..., demeurant ... (Charente), 39 / M. Q..., ayant demeuré allée de l'Ile-de-France, bâtiment A aux Mureaux (Yvelines), et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), 2 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Creil, dont le siège est ... (Oise), 3 / L'URSSAF de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 4 / L'URSSAF (ETI) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 5 / L'URSSAF de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 6 / L'URSSAF du Nord-Finistère, dont le siège est ..., 7 / L'URSSAF de Lyon, dont le siège est ..., 8 / L'URSSAF de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 9 / L'URSSAF de Nice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 10 / L'URSSAF du Var, dont le siège est ..., 11 / L'URSSAF (ETI) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 12 / L'URSSAF 59 U 4 (ETI), dont le siège est ... (Nord), 13 / L'URSSAF du Nord, dont le siège est ... (Nord), 14 / L'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 15 / L'URSSAF de l'Eure (ETI), dont le siège est ... (Eure), 16 / L'URSSAF de Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 17 / L'URSSAF de la Creuse (ETI), dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), 18 / L'URSSAF de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 19 / L'URSSAF de Seine-et-Marne (ETI), dont le siège est ... (Seine-et-Marne), et actuellement même ville, ..., 20 / L'URSSAF de Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 21 / L'URSSAF de la Charente n° 16-I, dont le siège est ... (Charente), 22 / La Caisse de retraite des industriels et commerçants de l'Ain et de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 23 / La Caisse d'assurance vieillesse varoise de l'industrie et du commerce, dont le siège est ..., 24 / La Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants Anjou-Mayenne, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 25 / La Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants du département du Nord, dont le siège est ... (Nord), 26 / La Caisse patronale d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce de la Sarthe, dont le siège est passage du Commerce au Mans (Sarthe), 27 / La Caisse interprofessionnelle de retraite des industriels et commerçants de la Haute-Vienne et de la Creuse, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 28 / La Caisse régionale interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des industriels et commerçants de la Haute-Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 29 / La Caisse industrielle et commerciale d'allocation vieillesse de la Charente, dont le siège est ... (Charente), 30 / La Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 31 / La Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse du commerce et de l'industrie des Côtes-d'Armor, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 32 / La Caisse industrielle et commerciale d'assurance vieillesse du département de l'Oise, dont le siège est ... (Oise), 33 / La Caisse industrielle et commerciale interprofessionnelle d'allocation vieillesse de l'Yonne, dont le siège est ..., et actuellement à la Caisse ORGANIC Centre-Est Bourgogne, dont le siège est ..., 34 / La Caisse indutrielle et commerciale d'allocation vieillesse de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 35 / La Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales de Seine et Oise, dont le siège est 23, rue du Peintre Lebrun à Versailles (Yvelines), 36 / La Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20e), 37 / La Caisse de retraite des industriels et commerçants du papier, du carton, du livre et de la presse, dont la dernière adresse connue est ... (1er), 38 / La Caisse mutuelle régionale de Lyon, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 39 / La Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 40 / La Caisse mutuelle régionale des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 41 / La Caisse mutuelle régionale du Nord, dont le siège est ... (Nord), 42 / La Caisse mutuelle régionale du Limousin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 43 / La Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie, dont le siège est ..., zone industrielle au Mesnil-Esnard, Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritine), 44 / La Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 45 / La Caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 46 / La Caisse mutuelle régionale de Picardie, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement même ville, ..., 47 / La Caisse d'allocation vieillesse des commerçants non sédentaires et industriels forains, dont le siège est ... (11e), 48 / La Caisse mutuelle régionale de Bourgogne, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 49 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société UNIDE et de MM. H..., ès qualités, et M..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Attendu que, pour décider que les porteurs de presse qui ont apporté leur concours à la société Union interfamiliale d'édition (UNIDE) ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale du fait de cette activité pour la période de 1977 à 1981, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés, qui ne retiraient de la vente des périodiques qu'un très faible revenu, n'étaient pas recrutés par la société, qu'ils étaient entièrement libres dans leur travail, qu'ils n'avaient pas de compte à rendre, qu'ils étaient responsables des marchandises perdues ou volées et que, s'ils faisaient crédit, ils en supportaient les risques, de sorte que leur statut social était en réalité celui de travailleurs indépendants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que les porteurs étaient affectés à un secteur géographique déterminé, qu'ils étaient tenus de passer leurs commandes à la société par l'intermédiaire d'un contrôleur des ventes, qu'ils devaient remettre à celui-ci les sommes encaissées, commission déduite, et lui restituer les périodiques non distribués, et qu'ils n'avaient de risques à supporter que dans la mesure où ils consentaient des avances de prix et en cas de perte ou de vol, toutes circonstances susceptibles de caractériser, même si la nature du travail impliquait une grande liberté d'action, une activité subordonnée, exercée, moyennant rémunération, et quelle que soit l'importance de celle-ci, dans le cadre d'un réseau de portage organisé par un employeur à son profit et sous son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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