Texte intégral
N° U 17-80.953 F-N
N° 751
VD1
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'appel interjeté par :
- Mme [R] [K], veuve [X],
de l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 22 octobre 2016, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'appel incident des parties civiles, Mme [N] [I] née [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [R] [K], M. [C] [I], Mme [T] [Z] née [I], M. [O] [I] ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Besançon disant n'y avoir lieu à désigner une cour d'assises du ressort de ladite cour ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de CÔTE-D'OR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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