Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-82.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.465
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, à un mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par la Cour autrement composée ;
"alors que, ne met pas la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt de la cour d'appel qui n'indique pas qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes sans mentionner une reprise des débats" ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été prononcé par le président, qui en a donné lecture ; qu'il résulte de ces mentions qu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1 et 4, 313, et 321 du Code pénal, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur la personne du plaignant et a renvoyé les parties devant le tribunal sur l'action civile ;
"aux motifs que la cause originelle de l'incident se trouve dans l'état d'ébriété du prévenu ;
que des coups ont été échangés ; que le prévenu a tardé à porter plainte contre son adversaire ;
qu'aucune provocation de la part de la partie civile n'est rapportée ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par Rollando qu'il a subi une fracture de la phalange du 5ème doigt de la main droite et une incapacité totale temporaire de 70 jours ;
"1 ) alors que, d'une part, le fait pour le plaignant de s'être blessé à la main en frappant le demandeur, n'est pas constitutif du délit visé à la prévention contre X... ;
"2 ) alors que, d'autre part, même ne l'absence de toute excuse de provocation, il demeure loisible au juge de laisser au plaignant une part de responsabilité" ;
Attendu que pour retenir à la charge du prévenu, le délit de coups ou violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, et pour le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par la victime, les juges relèvent, par motifs propres et adoptés, que Philipe X... était en état d'ébriété, que la preuve d'une provocation à son égard n'est pas rapportée, qu'il a porté des coups de poing et des coups de pied à la victime, et que celle-ci s'est bornée à se défendre ; qu'ainsi, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de la présomption d'innocence et du principe de la personnalité des peines, des articles 7 et 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, des articles 309, alinéas 1 et 4, 313, 315 et 321 du Code pénal, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a aggravé la peine prononcée par les premiers juges et a condamné X... à un an d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la Cour estime devoir aggraver la peine, étant observé que le prévenu a déjà fait l'objet de trois condamnations dont l'une le 17 août 1983 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ;
"alors que la cour d'appel ne peut rappeler l'existence d'une condamnation amnistiée par application de l'article 7 de la loi n° 88 828 du 20 juillet 1988 pour aggraver la peine prononcée par le premier juge" ;
Attendu que la condamnation visée au moyen étant exclue de l'amnistie par l'article 29 de la loi du 20 juillet 1988, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le présifdent, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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