Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00046 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTCN
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [P] divorcé [X], es qualité d’ayant droit de M. [A] [X] décédé, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] [X]et[L] [X]
C/
SAS [9],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] divorcé [X], agissant es-nom et es qualité d’ayant droit de M. [A] [X] décédé , et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] [X] et [L] [X],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me William PINEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Elodie MORON, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [X], salarié de la société [9] depuis le 13/06/2012 en qualité de maçon coffreur, a été victime d’un accident du travail le 22/10/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 23/10/2018 par l’employeur :
« La victime découpait au chalumeau des tubes soniques pour permettre l’extraction des tubes diamètre de 800mm. Pour des raisons indéterminées à ce jour, un tube de diamètre de 800mm (14m de long et de 2 tonnes) en cours de manutention s’est décroché et est tombé sur la victime. »
M. [X] est décédé sur le coup.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 19/02/2019.
Par le biais de leur conseil et selon courrier en date du 16/10/2020, Madame [M] [P] divorcée [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] [X] et [L] [X] (les consorts [X]), ès qualités d’ayants-droits de la victime, ont sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt, la société [9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13/01/2022, les consorts [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Suivant jugement du 07/02/2023, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a notamment déclaré la société [9] coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 22/10/2018 à Montoir-de-Bretagne et, en répression, l’a condamnée au paiement d’une amende de 60.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/04/2024.
Les consorts [X], dûment représentés, se référant expressément à leurs dernières conclusions visées par le greffe, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la société [9] de sa demande de sursis à statuer ;Dire et juger que le décès de M. [X] le 22/10/2018 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;Fixer à son taux maximal la majoration de la rente accident du travail de conjoint survivant servie à Mme [P] divorcée [X] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à effet rétroactif du 22/10/2018 ; Fixer à son taux maximal la majoration pour rente orphelin attribuée à [L] [X] et à [T] [X] à effet rétroactif du 22/10/2018 ; Dire et juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de ces majorations en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sous réserves de son recours à l’encontre de l’employeur ; Allouer à Mme [P] divorcée [X], la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Allouer à Mme [P] divorcée [X], ès qualité de représentant légal de [L] [X], la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Allouer à Mme [P] divorcée [X], ès qualité de représentant légal de [T] [X] la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dire et juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de ces majorations en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserves de son recours à l’encontre de l’employeur ; Condamner la société [9] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que l’employeur a manqué à ses obligations en ce qui concerne les équipements de levage et les dispositifs de protection, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune mesure pour empêcher le décrochage inopiné ou le risque de rupture de l’avant-tube en levage, que le levage du tube a eu lieu au-dessus de M. [X], alors que celui-ci travaillait à son poste au moment du levage, et qu’il n’est pas démontré que le chef de manœuvre était en communication avec M. [X], qui n’était pas visible du chauffeur, pour éviter sa mise en danger.
Les consorts [X] estiment en outre que l’employeur avait conscience du danger, dès lors qu’aucun examen de l’état des accessoires de levage n’avait été effectué et qu’il a été constaté et démontré que le linguet du crochet de l’élingue chaine était détérioré et ne fonctionnait plus, rendant le dispositif de verrouillage inopérant. Ils observent également que le compte rendu de CHSCT extraordinaire postérieur au décès de la victime démontre que l’employeur s’est conformé à ses obligations légales suite à l’accident en mettent en œuvre deux mesures de préventions obligatoires et pourtant inexistantes (exiger que le personnel sorte de la zone d’influence du levage et réaliser l’élingage en deux points distincts avec deux crochets distincts pour le levage et la manutention des tubes métalliques). Ils indiquent que la société [9] n’a pas respecté son plan de prévention, qu’elle n’a pas procédé à un examen d’adéquation s’agissant du crochet et du linguet du crochet de l’élingue ainsi que l’a constaté l’inspecteur du travail et qu’elle n’a pas organisé le travail de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés, aucun mode opératoire n’ayant été défini et appliqué lors de la manutention du tube et aucune mesure de sécurité n’ayant été mise en place pour prévenir les salariés au sol.
Sur l’absence de mesures prises pour éviter la réalisation du danger, les consorts [X] affirment que les mesures édictées par le plan de prévention dont se prévaut l’employeur n’ont pas été mises en place (il n’y a eu aucune évacuation de la zone où travaillait le défunt, personne n’a suivi des yeux l’intégralité du trajet en lien avec le conducteur et aucune sécurité pour anticiper le risque de décrochage inopiné n’a été prise).
Sur les préjudices, les consorts [X] exposent que Mme [P] a été mariée pendant près de 13 ans au défunt et qu’elle doit désormais élever seule deux enfants de 9 et 11 ans. Ils ajoutent que [L] et [T] [X] n’étaient âgées que de 8 et 6 ans au moment de l’accident.
En réplique, la société [9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [P] divorcée [X] agissant ès-nom et ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] [X] et [L] [X], dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 07/02/2023 ;A titre subsidiaire sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
Dire et juger que la société [9] n’a commis aucun manquement de nature à emporter la qualification de faute inexcusable ; Débouter Mme [P] divorcée [X] ès-nom et ès-qualité de représentant légal de [L] et [T] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ; De manière plus générale, débouter Mme [P] divorcée [X] ès-nom et ès-qualité de représentant légal de [L] et [T] [X] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre très subsidiaire :
Débouter Mme [P] divorcée [X] ès-nom de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [P] divorcée [X] ès-qualité de représentant légal de [L] et [T] [X], au titre de leur préjudice moral ;En toutes hypothèses :
Débouter Mme [P] divorcée [X] ès-nom et ès-qualité et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [9] ;Condamner Mme [P] divorcée [X] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] divorcée [X] aux entiers dépens.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le risque de chute de l’avant-tube compte tenu de la défaillance de l’élingue du crochet, pourtant vérifiée au préalable et certifiée conforme, n’était pas connu et résulte d’un vice caché du crochet de l’élingue dont elle ne pouvait avoir connaissance, étant entendu que jusqu’à l’accident le crochet fonctionnait normalement, ainsi qu’il résulte de l’audition de M. [E].
Concernant les mesures mises en place, la société [9] indique qu’il résulte des auditions des témoins que le crochet qui s’est brisé était en parfait état de fonctionnement, que le mode opératoire utilisé lors de l’accident avait été éprouvé à 4 reprises durant les jours qui ont précédé l’accident, de sorte que l’adéquation de l’accessoire de levage prévue par le plan de prévention avait bien été vérifiée. Elle soutient que :
le 10/09/2018, le prestataire [10] a réalisé une vérification de l’appareil de levage de la grue qui n’a révélé aucune anomalie ou défectuosité,les 28/08/2018 et 03/09/2018, elle a fait procéder à la vérification des accessoires de levage par la société [11] à l’issue duquel aucune élingue n’a été retirée et par conséquent estimée comme défaillante,le 31/08/2018, la société [11] livré le 31 août 2018, des chaînes 4 brins et rallonge en remplacement à neuf au démarrage du chantier et contrôlé le surplus des chaînes, un certificat de conformité chaines ayant été dressé le 22/10/2018,le crochet qui se trouvait fixé sur la partie haute du tube, identifié grâce à sa plaque, a été vérifié le 30/08/2018, la vérification étant valable 6 mois ;le responsable de l’agence rennaise de [9] a confirmé que les outils et machines utilisées font l’objet de vérifications périodiques.La société [9] affirme que la procédure mise en œuvre le jour de l’accident est conforme à celle visée au plan de prévention, lequel avait identifié les risques prévisibles lors de la phase d’arrachage d’un tube pieux et notamment la chute du tube. Elle fait également observer que le jour de l’accident, un préventeur sécurité était présent sur site et n’a décelé aucune problématique et/ou anomalie particulière s’agissant de la sécurité et de la réalisation des travaux sur le chantier.
Sur la formation, elle indique que lors de son arrivée au sein de l’entreprise, M. [X] a bénéficié d’un accueil et d’une formation en matière de prévention sécurité protection santé, ainsi que l’atteste le justificatif de remise du livret d’accueil prévention sécurité protection santé en date du 30/11/2015, la déclaration d’aptitude à la conduite d’engins du 12/07/2016, les justificatifs démontrant que la victime a suivi une formation pour le CACES R. 386 du 11 au 13/09/2017, une « formation sécurité entreprise extérieure niveau 1 » le 28/07/2017 et la « formation 33 51 : élinguer en sécurité » le 22/01/2018. Elle ajoute que, le 08/12/2017, les connaissances de M. [X] ont été vérifiées par l’intermédiaire d’un « questionnaire élingage », de sorte qu’il s’agissait d’un salarié expérimenté disposant d’une large expérience en matière de sécurité. Elle justifie par ailleurs des formations de M. [F], grutier le jour de l’accident, de M. [E], chef de chantier en charge de la commande du vibreur, et de M. [V], chef de chantier ayant dirigé la pelle et mis le crochet de levage en place.
La société [9] indique également qu’il résulte de l’enquête pénale que le salarié était bien équipé de ses équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, veste de haute visibilité et gants de protection) et que son document unique d’évaluation des risques, dans sa version du 01/07/2018, identifie plusieurs risques liés au levage et à la manutention, notamment des risques de chute d’objets et de retombée de la charge. Elle précise enfin qu’un plan d’installation du chantier a été établi le 15/12/2017 et que le mode opératoire a été approuvé par le contrôleur technique, ajoutant qu’il incombait à chaque salarié de demeurer attentif au levage des charges.
Concernant la rente de conjoint survivant, la société [9] soutient que Mme [P] ne justifie pas du versement de cette rente. Elle ajoute qu’elle ne s’explique pas comment un tel versement peut avoir lieu alors que Mme [P] n’a pas la qualité de conjoint survivant au sens de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, ce que la caisse admet dans ses écritures, puisque le divorce du couple a été définitivement prononcé le 22/02/2018 et Mme [P] ne bénéficiait pas d’une pension alimentaire. S’opposant au principe même de la rente qui ne lui a jamais été notifiée et partant lui est purement et simplement inopposable, elle estime que la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [P] au titre de son préjudice moral relève de la juridiction de droit commun et non de celle de sécurité sociale.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 04/09/2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société [9] ;Sur le fond :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [9], dans la survenance de l’accident mortel du travail du 22/10/2018 dont a été victime M. [X] ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
A titre principal :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de rente d’ayant droit sollicitée par Mme [P] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [X] ;La demande de majoration de rente d’ayant droit sollicitée par Mme [P] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [X] ;Les montants réclamés par Mme [P] en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] et [L], au titre de la réparation de leur préjudice moral ;Débouter Mme [P] de sa demande de majoration de rente d’ex conjoint survivant ;Débouter Mme [P] de la demande formée en son nom personnel, au titre de la réparation du préjudice moral résultant du décès de M. [X] ;Confirmer l’action récursoire de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de l’employeur, la société [9] ; Condamner en conséquence la société [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des sommes et indemnisations dont elle sera amenée à faire l’avance à Mme [P] en qualité de représentante de ses filles mineures [T] et [L] [X], en ce compris la majoration des rentes d’ayants droit servis aux enfants mineurs ;Subsidiairement :
Confirmer l’action récursoire de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de l’employeur, la société [9] ; Condamner la société [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des sommes et indemnisations dont elle sera amenée à faire l’avance à Mme [P] en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] et [L] [X], en ce compris la majoration de rente d’ex-conjoint survivant et la majoration des rentes d’ayants droit servis aux enfants mineurs ;En tout état de cause :
Statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu’il résulte du jugement de divorce en date du 22/02/2018 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a condamné M. [X] à verser à Mme [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T] et [L], d’un montant de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant. Affirmant que la pension alimentaire telle que visée par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une pension allouée personnellement au conjoint survivant divorcé au titre du devoir de secours et que la contribution dont bénéficie Mme [P] ne constitue pas une pension alimentaire, elle reconnaît que Mme [P] ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier de la rente viagère et de sa majoration en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge apprécie souverainement les conditions et l’opportunité d’un tel sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce sursis pouvant être ordonné lorsque l’issue d’une autre instance pendante est de nature à influer sur celle de l’instance en cours.
Il résulte expressément des dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire (Civ. 2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503).
Ainsi, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et seule la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil.
En conséquence, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-18.712 ; Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-19.080).
Au cas d’espèce, la société [9] justifie avoir, le 10/02/2023, interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 07/02/2023.
Néanmoins, la demande de sursis à statuer formée par la société [9] est purement dilatoire et il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y faire droit.
En effet, la seule hypothèse où la présente juridiction sera tenue de suivre la décision du juge répressif est celle dans laquelle, la chambre des appels correctionnels ayant confirmé le jugement de condamnation, le délai pour former un pourvoi en cassation expire ou le pourvoi en cassation dûment formé est rejeté.
En pareil cas, la décision de condamnation deviendrait irrévocable et la présente juridiction serait tenue de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
Dans tous les autres cas, et plus particulièrement dans tous les cas favorables à l’employeur (infirmation du jugement de condamnation par la chambre des appels correctionnels ou infirmation du jugement de condamnation par la chambre des appels correctionnels puis cassation de l’arrêt d’appel par la Cour de cassation), le pôle social recouvrera sa liberté de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur si les conditions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Il en résulte que l’issue de la procédure pénale en cours n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le présent litige dont la société [9] pourrait se prévaloir pour remettre en cause la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Aux termes de l’article R. 4323-34 du code du travail, des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Selon les articles R. 4323-36 et R. 4323-37 du même code, il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué. Lorsque la charge d’un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
L’article R. 4323-41 du même code dispose que le poste de manœuvre d’un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l’appareil.
Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Enfin, l’article R. 4324-28 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société [9] s’est vue confier la réalisation des fondations de deux cuves à gaz sur un site de la société [7] sis à [Localité 8].
Les travaux de fondations ont consisté en l’installation de pieux en béton armés dans le sol, à une profondeur de 38m, au moyen d’un double tubage réalisé selon la procédure suivante :
Mise en place du tube de 800 (tube en acier d’une longueur d’environ 15m, d’un diamètre de 800mm et d’une masse de 2.300kg) ;Excavation du tube ;Mise en place et raboutage de tubes de 600 jusqu’à la profondeur souhaitée (42m) ;Excavation du pieu avec ancrage dans le rocher ;Mise en place de la cage d’armature de 38m de profondeur ;Retrait du tube de 800.L’opération de retrait se déroule de la manière suivante :
A l’aide d’une grue, les salariés fixent les deux mors de serrage / pinces hydrauliques du vibrofonceur sur la partie émergée du tube (qui dépasse de 50cm du sol) ; le vibrofonceur va permettre, par les vibrations qu’il émet, de faciliter la sortie du tube ;Un des salariés perce un trou au chalumeau dans la partie supérieure du tube (à proximité des mors de serrage du vibrofonceur) pour permettre l’accroche d’une chaine munie d’un crochet relié à la grue qui va maintenir le tube lors du décrochage du vibrofonceur ;Une fois le tube retiré, il demeure suspendu et un second trou est percé au chalumeau dans sa partie inférieure afin qu’une manille accrochée par une sangle à une pelle y soit fixée ; La pelle va reculer et tirer la partie inférieure du tube pendant que la grue abaisse sa partie supérieure ; une fois la position horizontale atteinte, le tube est posé au sol.Le matin du 22/10/2018, 4 salariés de la société [9] chargés de procéder au retrait des 8 tubes sont présents sur le chantier :
Monsieur [W] [F], grutier,Monsieur [H] [V], conducteur de la pelle,Monsieur [G] [E], chef de chantier qui actionne le vibrofonceur,M. [X], manœuvre et aide foreur sur le chantier.Vers 10h15, MM. [F], [V] et [E] ont procédé au retrait du 5e tube.
M. [X], situé à quelques mètres des engins de levage, était affairé à préparer l’extraction du tube suivant, en découpant à l’aide d’un chalumeau et d’une disqueuse des éléments du pieu et les tubes de 600 qui dépassent des tubes de 800, afin de permettre la pose du vibrofonceur.
Au moment où les mors de serrage ont été détachés du 5e tube et le vibrofonceur a été relevé, le linguet de sécurité du crochet s’est inopinément déverrouillé et le tube a basculé au sol. Il est tombé sur M. [X], qui est décédé sur le coup d’un traumatisme cranio-encéphalique.
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé son salarié :
La société [9] affirme que le risque de chute du tube compte tenu de la défaillance de l’élingue du crochet, pourtant vérifiée au préalable et certifiée conforme, n’était pas connu et résulte d’un vice caché du crochet dont elle ne pouvait avoir connaissance, étant entendu que jusqu’à l’accident le crochet fonctionnait normalement, ainsi qu’il résulte de l’audition de M. [E].
D’emblée, il convient d’observer que la société [9], spécialisée dans la mise au point et l’exploitation de procédés techniques concernant la géotechnique (cf. extrait Kbis), ne pouvait ignorer les risques inhérents à son activité, qui comportait de nombreuses tâches de manutention et levage de charge lourdes.
Surtout, s’il résulte effectivement des auditions des collègues de la victime que ceux-ci n’ont pas compris la cause technique de la chute du tube, force est cependant de constater que le risque de chute lors des opérations de levage était connu de l’employeur ainsi que ce dernier le reconnaît lui-même puisqu’il produit, d’une part, le plan de prévention auquel il était astreint et, d’autre part, le document unique d’évaluation des risques qu’il avait élaboré.
Il résulte de ces documents que :
Les risques liés à la manutention mécanisée ont été envisagés dès la version initiale du plan de prévention en date du 12/10/2017 ; Le document unique d’évaluation des risques dans sa version d’octobre 2018, en vigueur au moment des faits, avait identifié et évalué plusieurs risques liés au levage, à la manutention et à la circulation du personnel lors des chantiers :Le risque de chute de hauteur, de chute de plain-pied, de chute d’objets, de coupure ou sectionnement, d’éboulement, d’écrasement, de heurts ou d’atteintes musculaires et articulaires au cours de la manutention de matériels et matériaux (p. 26-27 et p. 47 pour les postes en lien avec les pieux) ;Le risque de chute d’objets ou de heurt à l’occasion de travaux ou de circulation dans un zone de masses mises en mouvement volontaire (levage, manutention…) ou accidentel (p. 27) ;Le risque de basculement, de renversement, de chute d’objets ou de retombée de la charge à l’occasion de l’utilisation d’appareils de levage de charges (p. 27-28).Il ressort également du courrier d’injonction du 19/11/2018 adressé par la CARSAT à l’employeur que l’accident de M. [X] est survenu alors qu’un autre accident de travail mortel était survenu quelques mois auparavant dans des circonstances similaires au sein de la société [9].
Dans ces conditions, la société [9] avait pleinement conscience du risque d’écrasement auquel ses salariés étaient exposés du fait d’une retombée inopinée d’une charge lors de l’utilisation d’appareils de levage.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé :
La société [9] indique :
Qu’un préventeur sécurité était présent sur site le jour de l’accident et qu’il n’aurait décelé aucune problématique et/ou anomalie particulière s’agissant de la sécurité et de la réalisation des travaux sur le chantier ;Que M. [X] a bénéficié de plusieurs formations, que ce soit lors de son entrée dans l’entreprise (formation en matière de prévention sécurité protection santé), ou postérieurement (déclaration d’aptitude à la conduite d’engins du 12/07/2016, formation pour le CACES R. 386 du 11 au 13/09/2017, « formation sécurité entreprise extérieure niveau 1 » le 28/07/2017 et « formation 33 51 : élinguer en sécurité » le 22/01/2018), et que, le 08/12/2017, les connaissances de M. [X] ont été vérifiées par l’intermédiaire d’un « questionnaire élingage » ;Que les collègues de la victime qui ont procédé à l’extraction des tubes le jour de l’accident – MM. [F], [E] et [V] – étaient également formés ;Que le salarié était équipé de ses équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, veste de haute visibilité et gants de protection) ;Que le mode opératoire de retrait des tubes a été approuvé par le contrôleur technique ;Qu’il incombait à chaque salarié de demeurer attentif au levage des charges.L’employeur produit :
Une attestation rédigée par M. [X] le 30/11/2015 établissant que celui-ci s’est vu remettre le livret d’accueil « Prévention – sécurité – protection santé » indiquant les risques liés à son activité et qu’il s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité dans le cadre des travaux qu’il va réaliser ;Une attestation de stage datée du 28/07/2017 certifiant que M. [X] a suivi la formation « Sécurité entreprises extérieures niveau 1 » entre le 28/07/2017 ;Une attestation de fin de formation datée du 14/09/2017 certifiant que M. [X] a suivi la formation « CACES R386 Catégorie 3B Débutant » entre le 11 et le 13/09/2017 ;Un « questionnaire élingage » rempli par M. [X] le 08/12/2017 ;Une attestation individuelle de présence datée du 22/01/2018 certifiant que M. [X] a participé au stage « élinguer en sécurité » entre le jour même.La société [9] verse également aux débats :
Plusieurs attestations de formations / stages et autorisations individuelle de conduite de MM. [F], [E] et [V] ;Des déclarations de conformité émanant de la société [11] en date du 31/08/2018 et relatif aux chaînes, rallonges, élingues, câbles et manilles utilisés sur le chantier litigieux ;Un rapport de contrôle visuel des accessoires de levage rédigé le 03/09/2018 par M. [O] dont il résulte qu’aucune élingue chaine ou textile n’a été retirée du chantier lors de la vérification du 28/08/2018 ;Un rapport de vérification établi par la société [10] le 14/09/2018 concernant la grue mobile sur porteur à flèche treillis de marque Senneboge N 3300 R-SL utilisée pour lever le tube objet du dommage, qui indique que « les vérifications effectuées dans les limites de la présente mission n’ont pas relevé d’anomalie ou défectuosité ». En dépit de tous les documents qu’elle produit, la société [9] n’explique pas la raison pour laquelle M. [X] se trouvait à portée des tubes pendant leur extraction.
Si l’article R. 4323-36 du code du travail précité autorise par exception le transport de charges au-dessus des personnes, c’est à la double condition qu’une telle manœuvre soit requise pour le bon déroulement des travaux et qu’un mode opératoire soit défini et appliqué.
Or, en l’occurrence, la procédure de réalisation des pieux en vigueur lors de l’accident ne comporte aucune mention relative à la procédure de retrait des tubes. Elle ne relève donc pas les risques inhérents à cette procédure et ne prévoit aucune mesure de sécurité à observer lors des phases d’extraction et de basculement des tubes.
En outre, si les étapes du retrait des tubes sont inscrites dans le plan de prévention, ce même plan n’admet à aucun moment qu’une personne soit présente dans la zone d’influence de la grue ou des tubes lors de leur extraction du sol.
Au contraire :
Le plan de prévention prévoit expressément que, lors des opérations de manutention mécanisée, il convient de « stopper le levage (dans la mesure du possible) et faire dégager la zone lors de l’intrusion de personne dans le périmètre de la grue mobile », de « faire évacuer la zone lors des phases de levage » et que « la superposition de tâches est interdite » ;Dès le début du mois d’octobre 2018, le document unique d’évaluation des risques prévoyait, s’agissant des dangers liés au levage, à la manutention et à la circulation du personnel lors des chantiers, que le risque de chute d’objets lors de la manutention de matériels et matériaux il était prévu une mesure préventive humaine consistant en une interdiction du survol des personnes (p. 26).La société [9] ne peut raisonnablement se prévaloir du fait que le préventeur sécurité présent sur site le jour de l’accident n’a décelé aucun problème, alors même que la présence d’un salarié dans le rayon de chute potentielle d’une charge de 2,3 tonnes, présence qui n’avait été prévue à aucun moment par le maitre d’œuvre ou ses sous-traitants et qui n’était absolument pas nécessaire à l’opération de levage de charge en cours, constituait nécessairement une situation dangereuse à laquelle il convenait de mettre un terme.
De même, l’argument selon lequel M. [X] était un salarié d’expérience formé aux opérations de levage et qu’il lui incombait de demeurer attentif au levage des charges n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité et de responsabilité qu’il encourt à raison du manquement à celle-ci, dès lors à tout le moins qu’il ne démontre aucunement que le comportement de la victime revêtait lui-même les caractères d’une faute inexcusable.
D’ailleurs, dans les suites de la réunion extraordinaire du CHSCT qui s’est tenue le 23/11/2018, soit postérieurement à l’accident mortel de M. [X], l’employeur a revu la procédure de réalisation des pieux, une telle démarche démontrant bien que toutes les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé étaient manifestement insuffisantes.
Ainsi, la procédure applicable à compter du 29/11/2018 prévoit notamment que le conducteur de la grue doit klaxonner pour valider l’ouverture des mors du vibrofonceur et que le chef de manœuvre doit faire évacuer la zone d’influence lors de la manutention.
En définitive, en confiant à M. [X] la tâche de préparer le retrait du tube n° 6 alors que celui du tube n° 5 était encore en cours et en ne l’évacuant pas de la zone d’influence de la grue et du tube ou à tout le moins en ne lui sommant pas instamment d’évacuer ladite zone pour n’y revenir qu’une fois le tube n° 5 dûment extrait et posé au sol, la société [9] a manqué à son obligation générale de sécurité et de santé au travail.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident du travail mortel dont M. [X] a été victime.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la qualité d’ayant-droit de Mme [P] :
D’emblée, il est observé que la qualité d’ayant-droit de [L] et [T] [X], dont la filiation à l’égard de la victime est légalement établie, n’est discutée par aucune des parties.
Aux termes de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu’il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’a droit à la rente viagère que s’il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l’absence de divorce ou de séparation de corps.
En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l’ex-partenaire de la victime décédée n’a droit à la rente que s’il bénéficiait d’une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l’aide financière.
S’il existe un nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Selon l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’expression d’ayants droit figurant dans l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, vise uniquement les personnes énumérées aux articles L.434-7 à L.434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur (Ass. plén., 2 février 1990, n° 89-10.682).
Les personnes dépourvues de la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale peuvent néanmoins agir en réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun (Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 21-23.216).
En cas de divorce, l’ex-conjoint survivant d’une personne décédée des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a droit à une rente viagère que s’il a précédemment obtenu une pension alimentaire, et non une prestation compensatoire, laquelle ne présente pas un caractère alimentaire (Soc., 25 novembre 1993, n° 91-17.284).
En outre, la pension alimentaire telle que visée par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une pension allouée personnellement au conjoint divorcé au titre du devoir de secours (CA Rennes, 8 février 2012, n° RG 09/09267 ; CA Nancy, 5 mai 2020, n° RG 19/00939).
En l’espèce, il est constant que l’accident de M. [X] est survenu après la dissolution de son mariage avec Mme [P].
En effet, par jugement de divorce en date du 22/02/2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment prononcé le divorce des époux [P] et [X], donné acte à Mme [P] de ce qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire et condamné M. [X] à verser à Mme [P] la somme de 120 euros par mois, et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois à titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T] et [L] [X], à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 14/04/2015.
Le jugement, qui a mis à la charge de la victime une pension alimentaire mensuelle au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’a donc attribué aucune pension alimentaire à titre personnel à Mme [P].
La contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants constituait non une pension alimentaire au profit de Mme [P] mais une simple modalité de l’exécution par M. [X] des obligations résultant de l’exercice de son autorité parentale.
En conséquence, la pension alimentaire mentionnée dans le jugement de divorce ne conférait pas à Mme [P] la qualité d’ex-conjoint survivant au sens de l’article L. 434-8 al. 2 du code de la sécurité sociale.
Cette dernière ne peut ainsi prétendre au versement de la rente viagère d’ex-conjoint survivant ou à la majoration de ladite rente.
Les demandes formées en son nom propre à ce titre seront rejetées.
Enfin, la réparation de son préjudice moral ne peut s’effectuer que sur le fondement du droit commun.
La demande formée en son nom propre à ce titre sera en conséquence également rejetée.
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Toujours en vertu de ce texte, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Selon les articles L. 434-10 et L. 434-11 du même code, les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite, laquelle est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant.
En l’espèce, la caisse démontre qu’elle verse une rente d’orphelin à [L] et [T] [X] depuis le 23/10/2018 en leur qualité d’ayants droit de la victime.
Il conviendra d’ordonner la majoration maximale de la rente et de renvoyer Mme [P], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [T] [X], devant la CPAM pour le calcul du montant de la majoration de la rente, lequel sera effectué compte tenu du nombre et de la qualité d’ayants droit susceptibles de bénéficier d’une rente.
Il y aura par ailleurs lieu de dire que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants, qu’ils aient ou non droit à une rente, peuvent demander la réparation de leur préjudice moral (à l’exclusion des autres préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux) sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
Ces ayants droit sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 précité.
Au cas d’espèce, compte tenu des circonstances (décès brutal au travail), de la qualité des ayants-droit (enfants mineurs) et des liens affectifs et relations entretenues avec la victime (relations fréquentes), il convient d’indemniser le préjudice moral des ayants-droit de feu M. [X] comme suit :
- [L] [X]: 30.000 euros ;
- [T] [X] : 30.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [9].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [9] à verser à Mme [P], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [T] [X], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [9] ;
DIT que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [A] [X] le 28 février 2020 est du à la faute inexcusable de la société [9] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à [L] [X] et [T] [X] en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [A] [X] ;
DIT que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [9], les sommes correspondant à cette majoration ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de ses demandes relatives à la majoration de la rente et à l’indemnisation de son préjudice moral ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral personnel des ayants-droit de Monsieur [A] [X] comme suit :
- [L] [X], représentée par Madame [M] [P] : 30.000 euros ;
- [T] [X], représentée par Madame [M] [P] : 30.000 euros ;
DIT que l’indemnisation des ayants-droits ci-dessus mentionnés sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
CONDAMNE l’employeur, la société [9], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Madame [M] [P], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [X] et [T] [X], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente