Cour d'appel, 25 septembre 2014. 14/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00421
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00421
AFFAIRE :
SAS X... GRAPHIC Prise en la personne de son Président Christian Y...
X...
C/
Association FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
GS-iB
provision
Grosse délivrée à
Maître CHARBONNIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS X... GRAPHIC Prise en la personne de son Président Christian Y...
X...
Imprimeur, demeurant ...-87350 PANAZOL
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Jean-Luc HIRSH, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 MARS 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges.
ET :
Association FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
Parc Equestre-41600 LAMOTTE BEUVRON
représentée par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES et Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2014 par ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Premier Président au bas de la requête à jour fixe qui lui a été présentée, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2014, les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 2 mars 1989, faisant suite à un précédent contrat du 8 juin 1978, la fédération française d'équitation (la FFE) a confié à la société Charles X... " Editions
X...
" l'édition et la diffusion d'ouvrages publiés sous son égide. En vertu de l'article 5 de ce contrat, l'éditeur s'est engagé à verser à la FFE un droit d'auteur de 8 % du prix de vente public HT de chaque ouvrage vendu par ses soins.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 7 juin 2002 par lequel la FFE s'est engagée à faire appel aux Editions
X...
pour toute publication réglementaire relative à l'ensemble des disciplines et leurs manuels de formation.
La société Charles X... ayant été mise en redressement judiciaire le 19 mars 2008 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2009, le tribunal de commerce de Limoges a autorisé, le 18 février 2009, la cession de trois de ses quatre branches d'activité, dont celle relative à l'édition de livres pour l'équitation, à la société X... Graphic (la société X...).
Soutenant n'avoir pas été payée de ses droits, la FFE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui, par ordonnance du 9 mars 2011, a notamment :
- condamné la société X... à payer une provision à la FFE sur les droits dûs sur la période du 4 mars au 31 août 2009,
- ordonné, sous astreinte, à la société X... de produire un état de ses ventes d'ouvrages,
- ordonné une expertise comptable confiée à M. Stéphane B....
Le 27 juin 2011, la FFE a résilié le contrat d'édition avec effet au 31 décembre 2011.
L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2011.
Au vu de ce rapport, la FFE a assigné la société X... devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir paiement d'une somme de 181 387, 72 euros HT au titre des droits dûs pour la période postérieure au 20 avril 2011 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société X... a formé une demande reconventionnelle en indemnisation d'un manque à gagner du fait de la mise en ligne sur Internet par la FFE de ses règlements officiels.
La FFE a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision et de communication, sous astreinte, d'un état de ses ventes d'ouvrages.
La société X... s'est opposée à cette demande à raison de contestations sérieuses et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur sa créance indemnitaire au titre de son manque à gagner, pouvant, le cas échéant, se compenser avec sa dette envers la FFE.
Par ordonnance du 7 mars 2014, le juge de la mise en état a notamment :
- condamné la société X... à payer à la FFE une provision de 160 151 euros,
- ordonné, sous astreinte, à la société X... de produire un état de ses ventes d'ouvrages sur la période du 21 avril au 31 décembre 2011,
- ordonné une expertise comptable.
La société X... a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X... conclut au rejet de la demande de provision de la FFE à raison de contestations sérieuses sur la créance de cette fédération et le juge n'ayant pas respecté les règles d'un procès équitable en privilégiant la créance de la FFE au détriment de la sienne. Subsidiairement, elle demande la compensation judiciaire de sa dette envers la FFE avec sa propre créance connexe d'un montant de 174 290 euros en indemnisation de son manque à gagner résultant de la décision unilatérale de la FFE de publier ses règlements sur Internet à compter du 18 décembre 2008. En tout état de cause, elle demande de compléter la mission de l'expert pour faire chiffrer son manque à gagner sur la période du 21 avril au 31 décembre 2011. Très subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
La FFE conclut à la confirmation, sauf à préciser que le montant de la provision accordée s'entend HT et à étendre l'obligation de production des états de vente d'ouvrage ainsi que la mission d'expertise comptable à la période postérieure au 31 décembre 2011.
MOTIFS
Attendu que la FFE réclame une provision au titre des droits dont elle se prétend créancière sur la période du 1er janvier 2009 au 20 avril 2011 en vertu de l'article 5 du contrat d'édition et de diffusion d'ouvrages liant les parties.
Attendu que sur la base des états de ses ventes tels que déclarés par la société X... l'expert judiciaire, M. B..., a retenu que cette société était débitrice, pour la seule période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 20 avril 2011, d'une somme de 160 151 euros HT ; que la société X... n'oppose aucune contestation à cette créance de la FFE et c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état à alloué à cette fédération une provision de ce montant ; que ce chef de décision sera confirmé, sauf à préciser que le montant alloué s'entend HT.
Attendu que la société X... oppose la compensation en se prétendant titulaire d'une créance réciproque d'indemnisation d'un manque à gagner résultant pour elle de la décision unilatérale de la FFE de publier ses règlements sur Internet à compter du 18 décembre 2008, en violation de ses engagements contractuels nés de l'avenant du 7 juin 2002.
Mais attendu que si l'expert a constaté l'existence d'un manque à gagner subi par la société X... qu'il chiffre dans une fourchette comprise entre 111 000 et 132 000 euros, la cause de ce préjudice n'est pas clairement identifiée et suppose l'interprétation des stipulations du contrat ainsi que l'analyse de la portée des engagements souscrits par les parties ; que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la demande de provision de la société X... au titre de cette créance alléguée était sujette à des contestations sérieuses qui excédaient ses pouvoirs et qu'il a, en conséquence, rejeté cette demande.
Attendu que la décision du juge de la mise en état n'est constitutive d'aucune violation des règles régissant un procès équitable mais procède seulement de l'analyse du caractère sérieusement contestable ou non des créances réciproques alléguées ; que l'ordonnance déférée sera sur ces points confirmée.
Attendu que la société X... ne formule aucune proposition sérieuse de règlement de la provision qu'elle a été condamnée à payer à la FFE ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Attendu que la société X... demande de compléter la mission de l'expert pour faire chiffrer son manque à gagner sur la période du 21 avril au 31 décembre 2011 ; qu'il convient d'accueillir cette demande de nature à éclairer les juges du fond sur le montant du manque à gagner prétendument subi par la société X....
Et attendu que la FFE demande d'étendre l'obligation de production des états de vente d'ouvrages ainsi que la mission d'expertise comptable à la période postérieure au 31 décembre 2011.
Mais attendu que si la FFE rapporte la preuve par la production de captures d'écran du site Internet de la société X... que cette dernière continue de commercialiser des ouvrages sur l'équitation, elle ne démontre pas que ces ouvrages figurent au rang de ceux concernés par le contrat d'édition ; que sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges, sauf à préciser que la provision de 160 151 euros que la société X... graphic a été condamnée à payer à la fédération française d'équitation s'entend Hors Taxes et à compléter comme suit la mission d'expertise confiée à M. Stéphane B...:
- rechercher si la société X... graphic a subi un manque à gagner du fait de la mise en ligne par la fédération française d'équitation de ses règlements pour la période comprise entre le 21 avril 2011 et le 31 décembre 2011 et, dans l'affirmative, chiffrer ce manque à gagner.
REJETTE la demande de délais de paiement de la société X... graphic,
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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