Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/772
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2X
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024 à 13H27.
APPELANT
[X] se disant Monsieur [S] [T]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, et de M. [R] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Monsieur [E] [O];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 17h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet du Var, notifié à [X] se disant Monsieur [S] [T] le 30 mars 2023 à 09H17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à [X] se disant Monsieur [S] [T] le même jour à 9h30;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [X] se disant Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 11H13 par [X] se disant Monsieur [S] [T] ;
[X] se disant Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis désolé pour ma tenue actuelle. J'ai une adresse [Adresse 7] à [Localité 4], au [Adresse 7], chez quelqu'un, je ne sais pas qui exactement. J'y habite depuis longtemps, parfois c'est chez mon frère, parfois je dors au travail, oui je n'ai pas de domicile fixe. Je n'ai personne en Algérie, en France j'ai mon frère et ma famille dans le Nord.
Sur mon placement en rétention du 28 mars 2023 je suis resté un jour, j'ai signé des papiers, sur un contrôle par la suite je suis retourné au CRA. Je ne suis pas parti car je n'avais pas mes affaires. J'interjette appel, j'ai un problème à la tête, on m'a ramené au centre. Mon père est mort, je ne suis pas bien. J'ai vu le médecin du CRA, il ne m'a pas donné d'ordonnance. Il m'a dit que je devais lui donner le nom des comprimés que je prenais mais je ne m'en souviens pas. Avant, dehors, je me soignais parfois. Je prenais du doliprane et des trucs comme ça. J'ai fourni une attestation d'hébergement de Monsieur [F], c'est un ami de mon cousin.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Ainsi, il expose que l'appelant dispoe d'une adresse, a de la famille en France, s'apprêtait à déposer un dossier de régularisation et avait trouvé un employeur. Il ajoute également que les services de police détiennet la copie de son permis de conduire. Il fait valoir également que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce qu'elle ne peut être fondée sur une obligation de quitter le territoire notifiée plus d'un an avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 et qui n'était donc plus exécutoire. Il demande par ailleurs à la cour de relever au regard de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention et de sanctionner le défaut d'information au procureur de la République du placement en rétention, l'irrégularité de l'interpellation de l'appelant et celle de la procédure préalable à la rétention au regard de l'interprète.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens tirés:
* de l'irrégularité de l'interpellation,
* du défaut de notification au procureur du placement en rétention,
* de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention en raison du défaut d'interprète,
non invoqués devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il déclare:
'L'arrêté est motivé en fait et en droit, notifié le 30 mars 2023, la base légale est du 30 mai 2024. La cour a statué le 31 mai 2024. L'OQTF de 3 ans peut fonder ce placement. Il est célibataire, pas de garantie de représentation, n'a pas de justificatif d'adresse, le placement est proportionnel à sa situation. Je vous demande de confirmer la décision du JLD. La notification est effectuée au procureur sans condition de temps. Il a été contrôlé et placé en GAV assisté d'un interprète. Les diligences sont faites à 09H46 le 30 mars. Il n'a toujours pas de passeport pour l'assignation résidence.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juin 2024 à 13 heures 27. [X] se disant Monsieur [S] [T] a interjeté appel le 3 juin 2024 à 11h13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
a) Sur le défaut de base légale
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit:
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 mars 2023, notifié à l'étranger le 30 mars 2023, ayant moins de trois ans à la date de la décision de placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention. Il sera au demeurant observé que cette mesure d'éloignement avait moins d'un an à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence et de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de [X] se disant Monsieur [S] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé, célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas de documents d'identité, ni d'un domicile fixe;
- l'intéressé ne démontre pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention administrative.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Au demeurant, si l'appelant produit à l'audience une attestation d'hébergement datée du 31 mai 2024 chez M. [M] [F] à [Localité 6], il a indiqué lors de cette même audience résider dans le [Localité 4] chez une personne qu'il ne parvenait pas à nommer. Dès lors, il ne saurait arguer d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [X] se disant Monsieur [S] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention et notamment les moyens tirés de l'irrégularité de l'interpellation, du défaut de notification au procureur du placement en rétention et de l'irrégularité de la procédure préalable en raison du défaut d'interprète,
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Les moyens soulevés tenant à l'irrégularité de l'interpellation, au défaut d'information au procureur de la République du placement en rétention et à l'irrégularité de la procédure préalable en raison du défaut d'interprète, constituent des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que les exceptions de l'espèce, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond ddu retenu. [X] se disant Monsieur [S] [T] a eu connaissance des faits entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que les moyens nouvellement soulevés sont irrecevables.
Enfin, la cour n'entend pas examiner d'office d'autres moyens, l'appelant ayant été assisté en première instance d'un conseil, ayant eu communication de la procédure et ayant pu soulever tous les moyens nécessaires à la défense de son client.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [X] se disant Monsieur [S] [T],
Déclarons irrecevables les moyens tenant à l'irrégularité de l'interpellation, au défaut d'information au procureur de la République du placement en rétention et à l'irrégularité de la procédure préalable en raison du défaut d'interprète,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[X] se disant Monsieur [S] [T]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
[X] se disant Monsieur [S] [T]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.