Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° F 21/00153
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société SCO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société SCO Développement est chargée de gérer la communication du club de football professionnel d'[Localité 4] (SCO). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [U] [H] a été engagé par la société SCO Développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2016 en qualité de chargé de communication.
Suite à une plainte de Mme [Y] [X], sa conjointe, également salariée de la société SCO Développement, M. [B] [O], gérant de la société SCO Développement et président du club de football d'[Localité 4] (SCO), a été entendu par les services de police le 5 février 2020.
Le 4 février 2020, M. [H] a été convoqué par Mme [D], directrice de communication, et lui a remis ses outils de travail (ordinateur et téléphone professionnels).
Le 5 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise réalisée le 17 juillet 2020, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte définitif au poste de chargé de communication. Pas de proposition de reclassement jumelée en raison de l'état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise'.
Par courrier du 3 août 2020, la société SCO Développement a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2020, la société SCO Développement a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle.
Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 9 avril 2021 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCO Développement s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul ;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 16 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société SCO Développement a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel, y faire droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- condamner la société SCO Développement à lui verser les sommes suivantes :
* 2 748 euros au titre de la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
* 5 150 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 515 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi ;
- condamner la société SCO Développement à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner la société SCO Développement à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de la discrimination ;
- ordonner à la société SCO Développement de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes sous astreinte de 80' par jour de retard ;
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine, outre l'anatocisme ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la société SCO Développement à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SCO Développement demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires ;
- dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul.
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [H] de dommages et intérêts pour discrimination ;
- à défaut, dire la discrimination non caractérisée ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement :
M. [H] fait valoir que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude est la conséquence directe des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime.
- Sur le harcèlement moral :
M. [H] soutient que les faits de harcèlement moral ont débuté fin janvier 2020 lorsque sa conjointe, Mme [Y] [X], a déposé plainte contre M. [B] [O] pour agression sexuelle. Il affirme avoir été progressivement mis à l'écart et subi une pression importante de la part de son employeur. Il ajoute qu'il a été convoqué le 4 février 2020 par Mme [D] laquelle lui a demandé la restitution de son matériel professionnel (téléphone et ordinateur) sans aucune justification et sans que cette décision soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il soutient par ailleurs que ces faits ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et que son inaptitude a pour seule origine les faits de harcèlement moral dont il s'estime victime. Il en déduit que son licenciement est nul.
La société SCO Développement conteste tout fait de harcèlement moral et indique que M. [H] n'apporte aucun élément de fait le démontrant. À cet égard, elle affirme que la restitution de ses outils de travail ne laisse pas supposer, à elle seule, l'existence d'un harcèlement moral et qu'elle était, en tout état de cause, justifiée par le contexte de crise et de pression médiatique qu'elle rencontrait.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [H] invoque une dégradation de ses conditions de travail justifiée soit par ses liens avec la personne ayant déposé plainte à l'encontre de M. [O], soit par le fait qu'il avait témoigné dans le cadre de cette affaire, compte tenu de sa mise à l'écart, sans considération, et de la pression exercée sur lui.
Il se prévaut en premier lieu de ce qu'il a été, au fur et à mesure, exclu de certaines réunions. Néanmoins, aucune pièce n'est produite de ce chef qui n'apparaît pas avéré.
Il invoque en deuxième lieu l'existence de rencontres avec M. [O], ou son frère, pour tenter de faire pression sur lui.
Il produit sur ce point :
-Ses déclarations à la caisse primaire d'assurance maladie -CPAM (questionnaire de celle-ci, pièce 17 du salarié à dans lesquelles il précise : 'J'ai témoigné contre mon ancien employeur, dans le cadre d'une plainte pour agression sexuelle (qui remonte à novembre 2020) d'une employée de SCO développement, qui est ma conjointe. J'ai ressenti une pression qui montait crescendo à partir de fin janvier. Le 30 janvier j'ai été pris à part par ce président qui a débuté cette discussion par 'tu veux te barrer', m'invitant à lui dire ce que j'avais à dire et me demandant de 'faire en sorte de rester'. Dans ce contexte, j'ai ressenti qu'il cherchait à glaner des informations dans le cadre de l'enquête qui serait menée contre lui, dont il venait d'être informé...
Le vendredi 31 janvier, après coup, il a informé les trois directeurs de l'entreprise et un responsable qu'il allait être entendu par la Police. Ces personnes ont immédiatement changé leur attitude envers moi. Le Président ne m'a plus adressé la parole...
Le lundi 3 février, le frère du Président, Directeur des équipements m'a appelé sur mon portable pro pour me dire : 'je t'apprécie beaucoup, mais il faut qu'on parle et qu'on mettre les choses au clair. Viens au stade s'il te plait'. Dans ma position de plus en plus esseulée, je n'y suis pas allé mais je sentais un étau se refermer sur moi.
[...]
Lorsque je suis allé voir mon médecin, le soir même, tous les sentiments se mélangeaient. La panique par rapport à tout ce qui allait arriver, de la colère d'avoir été écarté comme un moins que rien...j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Je n'avais plus goût à rien. J'ai un temps envisagé de retourner au travail le lendemain juste pour tenir tête à tout le monde, coûte que coûte. Je me suis senti abandonné alors que je ne faisais que témoigner d'actions illégales. Cela fait un an que je suis dans cette galère, les émotions se sont atténuées au quotidien. Mais elles finissent toujours par ressurgir ponctuellement, violemment, me coupant les jambes'.
-les déclarations de son collègue, [G] [W], alors salarié du SCO (pièce 19 du salarié) : 'Présent dans les bureaux de [Adresse 6] lorsque la plainte de Mme [X] a été révélée (jeudi 30 janvier 2020) à M. [O], j'ai remarqué que l'humeur de M. [O] avait vraiment changé, bien évidemment de manière négative. Ce jour, M. [O] a tout de suite convié ses collaborateurs 'proches' dans son bureau pour certainement les informer de la plainte déposée à son encontre. J'utilise le mot 'proche' volontairement car des clans se sont tout de suite créés dans les bureaux.
Cela a provoqué un moment de panique dans les bureaux, les collaborateurs 'proches' de M. [O] se sont ensuite réunis dans une pièce (vitrée et à la vue de tout le monde) pour échanger. Ce moment a été le début de tension dans l'open space et les premières mises à l'écart de M. [H], conjoint de Mme [X].
En effet, l'ensemble des collaborateurs ont remarqué le changement de comportement des 'proches' de M. [O] envers M. [H]. Ils ne lui adressaient plus la parole, bien que le travail en lui-même le demandait. Par exemple, la responsable de la communication, ne parlait plus à M. [H] alors qu'il y avait un lien de hiérarchie et un lien de travail évident.
Le mardi 4 février 2020, quelques jours après l'annonce de l'affaire dans les bureaux, d'autres faits se sont produits à l'encontre de M. [H]. L'ambiance au sein des bureaux était toujours pesante et les proches de M. [O] étaient toujours fermés vis-à-vis de M. [H].
[...]
Ne sachant pas ce qui s'est dit au cours de cette réunion. J'ai seulement remarqué la détresse et la tristesse de M. [H] à la sortie de son bureau, un regard vide. Mon bureau étant en face de celui de M. [H] je l'ai vu de longues minutes, abattu sur sa chaise sans pour autant connaître la raison et l'explication de ce qui s'est passé dans le bureau de Mme [D]. Il me l'a révélée en quittant les bureaux.
[...]
Pour conclure, j'oublie certainement de nombreux détails du déroulé de ces journées, mais j'ai réellement constaté une mise à l'écart complètement volontaire de la part du 'clan' de M. [O] vis-à-vis de M. [H], malgré que ce dernier continuait à exercer ses fonctions au sein du club comme il avait l'habitude de le faire avant'.
Quant à M. [Z], autre chargé de communication, il a établi, le 8 décembre 2020, la déclaration suivante à destination de la CPAM (pièce 14 du salarié) : '[U] m'a appelé au soir du 04/02/2020 et il était abasourdi par la situation. Complètement stressé de ce que la suite des événements allait engendrer pour lui. Pression médiatique, judiciaire, perte de son emploi, perte de ressources financières'.
Ces déclarations établissent suffisament l'existence de pressions sur le salarié.
Enfin, M. [H] fait valoir qu'il a dû restituer dès le 4 février 2020, ses instruments de travail, à savoir son ordinateur et son téléphone, à Mme [D], sa directrice de communication.
Ces faits sont énoncés par M. [H], M. [W] et M. [Z], et ne sont d'ailleurs pas contestés.
Ils sont à mettre en rapport avec les éléments médicaux produits par le salarié ou l'employeur :
-ses avis d'arrêt de travail, initiaux et de prolongation, qui, jusqu'au 8 octobre 2020, étaient rédigés sur des documents ne mentionnant pas qu'ils avaient la nature d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pièce 3 de l'employeur) ; ce n'est que par un certificat rectificatif du 8 octobre 2020 (pièce 10 du salarié) que le médecin traitant a utilisé le certificat relatif aux accident de travail ou maladie professionnelle en écrivant : 'Certificat médical RECTIFICATIF (AT du 04/02/2020) à partir de l'arrêt de travail pour Sd anxio dépressif en arrêt du 04/02/2020 jusqu'au 16/07/2020 (date d'inaptitude par médecine du travail )',
-des ordonnances de son médecin traitant lui prescrivant des anti-dépresseurs sur la période du 2 mars au 27 août 2020 et des anxiolytiques du 2 au 16 mars 2020,
-l'avis de la CPAM du 19 janvier 2021 reconnaissant qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 février 2020.
Les certificats du médecin traitant de M. [H] sont ambigus, dans la mesure où, au départ, ils ne faisaient pas état d'un accident du travail. En outre, ce n'est qu'à partir de début mars 2020 que le salarié bénéficie de la prise d'un traitement anti-dépresseur et anxiolitique, étant précisé que son médecin traitant n'invoque aucunement les raisons de cette prise et la déclaration d'accident du travail n'a été faite qu'en octobre 2020.
Quant aux circonstances de sa convocation, M. [H] précise, dans le questionnaire AT envoyé par la CPAM :
'Nous étions le mardi 4 février, en fin d'après-midi. J'estime l'heure à 17H30 approximativement. J'ai été pris à part par [V] [D], directice communication. Pendant ce temps que mon collègue du service communication [U] [Z] était convoqué par [P] [N], directeur communicial. Les deux directeurs ont procédé de manière à nous isoler chacun de notre côté et nous ont éloigné de l'open space, dans des pièces closes pour nous parler.
[...]
Non. L'échange est resté sobre dans mots et dans les comportements. Ce que j'ai pris avec violence, c'est cette mise à l'écart soudaine, sans consultation, sans avoir le choix et sans prendre en compte mon état psychologique. Entre le moment de l'agression et cette convocation, j'avais assumé mes responsabilité, sans faillir. J'aimais mon travail et mes missions. Je me suis accroché à ça pendant cette période difficile pour essayer de ne pas sombrer. Ce retrait de mes effets personnels a été pour moi révélateur de deux choses : -aux yeux de mon entreprise, je ne serais plus considéré. Il ont d'ailleurs eu cette phrase, il faut 'choisir son camp', auprès de l'une des autres témoins, victime ensuite de harcèlement moral'.
De ce qui précède, il résulte que les seuls faits matériellement établis par M. [H], en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, pris dans leur ensemble et quelque soit leur durée, qui a en tout état de cause excédé un jour, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. L'employeur ne prouve donc pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral.
- Sur la discrimination ;
M. [H] soutient que les faits de harcèlement moral subis sont également discriminatoires et que la constatation du caractère discriminatoire de son licenciement tend à la même fin que celle relative au licenciement nul présentée devant le conseil de prud'hommes.
La société SCO Développement soutient que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] pour discrimination n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes soumises au conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance du harcèlement moral et à la requalification d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle ajoute que les fondements juridiques du harcèlement moral et de la discrimination sont différents. Elle en déduit qu'il s'agit d'une demande nouvelle laquelle doit être déclarée comme étant irrecevable par la cour.
SUR CE,
Il convient de rappeler de ce chef les dispositions du code de procédure civile :
-Article 564 :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
-Article 565 :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
-Article 566 :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance aux fins d'obtenir la nulllité du licenciement pour harcèlement moral et elle n'en est pas l'accessoire. Elle est donc irrecevable.
Sur l'obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [H] affirme que la société SCO Développement a manqué à son obligation de santé et de sécurité en ne s'étant aucunement préoccupé de l'impact de la plainte portée à l'encontre de M. [O] sur son état de santé. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR CE,
L'existence d'un harcèlement moral ayant été retenue, il n'y pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
M. [H] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la société SCO Développement ne pouvait l'ignorer. À cet égard, il indique qu'il a été placé en arrêt de travail le 5 février 2020, soit le lendemain de la décision prise par son employeur de lui retirer ses outils de travail sans aucune justification. Il précise que son médecin traitant a rédigé un certificat médical rectificatif de l'arrêt de travail initial le 8 octobre 2020 et qu'il a procédé à la déclaration de son accident du travail du 4 février 2020 le 16 octobre suivant. Il sollicite par conséquent la condamnation de la SCO Développement à lui verser les sommes de 2 748 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement, de 5 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 515 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
La société SCO Développement rappelle que ni l'arrêt de travail délivré à M. [H] le 5 février 2020, ni les prolongations jusqu'au 24 août 2020, ne faisaient référence à la prétendue origine professionnelle de son inaptitude. Elle conteste toute connaissance du caractère professionnel de l'arrêt de maladie du 5 février 2020 dès lors qu'il n'a été rectifié par le médecin traitant de M. [H] qu'en octobre suivant et pris en charge comme accident du travail par décision du 19 janvier 2021 de la caisse. L'employeur soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas l'altération de son état de santé et le lien de celle-ci avec les prétendus manquements reprochés.
SUR CE,
Il ne suffit pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
Il résulte de la décision non contesté de la CPAM du 19 janvier 2021, que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 4 février 2020, qu'il n'a jamais repris le travail après et qu'il a été licencié le 20 août 2020.
Il est par ailleurs parfaitement établi le lien entre, d'une part, le comportement de son employeur à son égard, c'est-à-dire les faits de harcèlement moral, ayant conduit à l'accident du travail du 4 février 2020 et à la mise à l'écart du salarié au sein de la société, générant un arrêt de travail, et d'autre part son licenciement pour inaptitude professionnelle et l'impossibilité de tout reclassement au sein de la société. À cet égard, l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette situation dont il est directement à l'origine. Par conséquent, l'origine professionnelle de l'inaptitude doit être reconnue et il doit être fait droit aux demandes présentées par M. [H] sur ce point.
En l'espèce, le licenciement de M. [H] trouve sa cause dans le harcèlement dont il a été victime. Il est par suite nul. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, la cour requalifie le licenciement de M. [H] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et condamne la société SCO Développement à lui payer les sommes suivantes, qui ne sont pas contestées, sur la base d'un salaire mensuel de 2575 euros :
*15 450 euros pour licenciement nul, (article L1235-3-1 du code du travail),
*2 748 euros au titre de la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
* 5 150 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de congés payés.
Les sommes allouées produiront intérêt comme il sera dit ci-dessous.
Rien ne s'oppose à ce que l'anatocisme soit ordonné dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Le SCO devra délivrer à M. [H] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi (France travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, et ce dans les deux mois du présent arrêt.
S'agissant d'un arrêt d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société SCO Développement, qui succombe. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
Sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
-Infirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à obtenir des congés payés sur indemnité de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Déclare irrrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par M. [H] pour discrimination,
-Dit que le licenciement de M. [H] a pour cause son harcèlement moral,
-Dit que le licenciement de M. [H] doit être requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle ;
-Condamne la société SCO Développement à lui verser les sommes suivantes :
*15 450 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 748 euros au titre de la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
* 5 150 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-Ordonne à la société SCO Développement de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, et ce dans les eux mois du prononcé de celui-ci ;
- Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de saisine de la juridiction prud'homale pour celles ayant le caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus,
-Ordonne l'anatocisme dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
-Condamne la société SCO Développement à supporter les dépens de la première instance et d'appel, et à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN