Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05897 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBEH
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/10191
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2015, Mme [X] [T] épouse [F], salariée de la SASU [6] (la société) en tant qu'employée d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie chronique du supra-épineux épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial, établi le 23 février 2015, faisant état de la même lésion avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2015.
Par décision du 14 septembre 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 4 janvier 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 23 octobre 2016 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10% dont 0% pour le taux professionnel.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 17 février 2017.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- rejeté le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 4 janvier 2017 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à compter du 24 octobre 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 10 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 142-11, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de faire droit aux observations médicales du docteur [O] en ce qu'il conclut que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 8% ;
En conséquence,
- de ramener à 8% le taux d'IPP de Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 23 février 2015 déclarée par Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 23 février 2015 déclarée par Mme [F] ;
En conséquence,
- de désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- de mettre les frais de la consultation ou expertise médicale à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- de déclarer le taux de 10% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise) afin d'évaluer l'état séquellaire de Mme [F], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause :
- de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges et les parties.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Sur ce :
les premiers juges ont exactement rappelé que le litige doit être tranché conformément aux dispositions des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Selon les conclusions médicales de la notification du 4 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 0 % pour le taux professionnel au 24 octobre 2016 repose sur « une légère limitation des mouvements de l'épaule droite (abduction et antépulsion restant supérieures à 90°) séquellaire d'une rupture de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement » .
Au soutien de sa contestation du taux retenu, la société s'appuie sur la note du docteur [O] qui préconise un taux de 8 % en relevant :
- que seuls deux mouvements sont limités, de manière discrète ;
- les mouvements complexes sont tous réalisés ;
- il n'y a pas d'amyotrophie, ce qui témoigne d'une utilisation normale du membre supérieur droit ;
- il n'y a pas de douleurs en l'absence de prise d'un traitement antalgique.
Pour confirmer le taux de 10 %, les premiers juges ont homologué le rapport du docteur [H], médecin consultant qui retient, aux termes de sa discussion :
« Mme [F] ouvrière en agro-alimentaire, a déclaré une maladie professionnelle le 23 février 2015, avec atteinte fissuraire du supra épineux de l'épaule droite. Elle a été opérée le 19 février 2016 pour réparation du supra épineux et acromioplastie. Elle a pu reprendre ses activités personnelles, sans scapulalgie droite, reprenant ses tâches ménagères à domicile.
Elle a été vue le 13 octobre 2016 par le médecin-conseil qui retrouve des limitations d'amplitude en abduction et antépulsion supérieures à 90°, permettant de retenir un taux d'incapacité de 10 % dans une fourchette de 10 à 15 % selon le barème 1.1.2 du code de la sécurité sociale. »
Le docteur [H], comme le docteur [O], s'appuient sur la réduction de la limitation des amplitudes articulaires mesurées par le médecin conseil le 13 octobre 2016.
Selon le médecin consultant, l'évaluation du médecin conseil s'appuie sur les mesures suivantes : « Abduction 100° (assis 120°), D 150°, adduction 30°/20°, antépulsion 100° (passif 120°)/130°, rétropulsion 40°/ 40°, RI L3/L3, RE 30°40°. Il ajoute : « Il ne s'agit donc pas de limitations d'amplitude en abduction et antépulsion supérieures à 90° comme il l'écrit, mais comme notifié dans les conclusions médicales, l'abduction et l'antépulsion restent supérieures à 90° ». Il note que l'intéressée a des difficultés pour les mouvements au-dessus de l'horizontale de l'épaule.
Le docteur [O] retient que l'abduction est de 120° à droite pour 150°, que l'abduction est de 30° à droite et à gauche, que l'antépulsion est à 120° à droite pour 150° à gauche, que la rétropulsion est à 40° à droite et à gauche, que la rotation interne se porte en L3 en actif à droite et à gauche et que la rotation externe est à 40° à droite pour 50° à gauche.
Selon le docteur [Y] qui a examiné Mme [F] le 22 novembre 2017 dans le cadre de sa contestation de l'évaluation du taux d'incapacité, les mesures à l'examen sont les suivantes :
- Abduction : 100°/120 ° (actif passif) ;
- Adduction : 30°;
- Antépulsion : 100°/120 ° (actif ,passif) ;
- rétropulsion : 20 ° ;
- La man'uvre main-dos avec le pouce se porte au niveau de L4 contre D10 du côté opposé.
Il précise que l'intéressée a été prise en charge au centre antidouleur et note l'absence d'amyotrophie, tout en précisant que l'intéressée a repris un peu de muscle lors de son séjour à [5].
A la date de son examen pratiqué le 22 novembre 2017, il relève que le traitement actuel comprend toujours des antalgiques et un suivi au centre anti-douleur.
Il note également que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude après 32 ans d'activité professionnelle en tant qu'ouvrière dans une usine de volailles.
C'est sur la base de son examen clinique qu'il a proposé un taux médical de 15 % et qu'il y a ajouté un coefficient socio-professionnel de 5 %.
Mme [F] est droitière. Il s'agit donc du membre dominant. Ses antécédents comprennent deux précédentes maladies professionnelles : une épicondylite droite consolidée avec un taux d'incapacité de 20 % et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, également opérée, avec un taux d'incapacité de 6 %. Il s'en déduit qu'elle présente également une réduction de la mobilité de l'épaule gauche dont il convient de tenir compte pour la comparaison des mesures controlatérales. Elle est née le 5 janvier 1965 et était donc âgée de 61 ans à la consolidation.
Contrairement à ce qu'a retenu le docteur [O], il persiste des douleurs post consolidation et un traitement est prescrit.
La cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris sans faire droit à la demande subsidiaire d'organisation d'une expertise. Cette mesure demeure facultative sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou à l'égalité des armes entre les parties.
Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2021 ;
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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