Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-45.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.275
Date de décision :
18 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Transports Celdis, filiale du groupe Norbert Dentressangle, en qualité d'agent d'entretien à compter du 24 octobre 1989, a ensuite été affectée à compter du 1er septembre 1999 au sein de la société Transports Seroul, postérieurement dénommée société ND Interpulve, autre filiale du même groupe, en qualité d'employée administrative, avec reprise de son ancienneté ; qu'exerçant le mandat de déléguée du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des primes de treizième mois et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas être la seule salariée à n'avoir connu aucune promotion professionnelle, le bilan social 2005 produit indiquant au contraire qu'aucun agent de maîtrise et aucun conducteur n'ont bénéficié de promotion ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute promotion de la salariée par rapport à l'évolution de carrière d'autres membres du personnel moins anciens relevant de la même catégorie des employés administratifs n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société ND Inter-Pulve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et à l'union locale du syndicat CGT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ND INTER-PULVE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 10.776, 89 à titre de rappel de prime de 13ème mois et de 1.077,69 à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par la Société TRANSPORTS CELDIS en qualité d'agent d'entretien sans contrat écrit le 24 octobre 1989 ; qu'elle a été transférée le 1er septembre 1999 auprès de la Société des transports SEROUL en régularisant un contrat de travail en tant qu'employée administrative, avec reprise de son ancienneté ; que cette société va changer de dénomination et devenir la Société ND INTER-PULVE ; qu'au sein des entités CELDIS, SEROUL et ND INTER-PULVE, Madame X... a perçu, au vu des bulletins de salaire, une prime de fin d'année de 229 ; que par contre, ni la convention collective applicable, ni le contrat de travail du 1er septembre 1999 et repris par la Société ND INTER-PULVE ne prévoient le bénéfice d'une prime de treizième mois ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit ici d'un avantage individuel qui correspond, soit à un avantage acquis pour une présence antérieure au 1er juillet 1998 au sein des TRANSPORTS SEROUL, soit d'une négociation individuelle lors de l'embauche, ce qui ne correspond pas à la situation de Madame X... ; que l'Inspection du travail, qui avait été saisie, a considéré ces explications pertinentes ; que le non règlement d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire résulte du fait qu'elle est la seule salariée sur l'agence de SAINT-LOUBES à avoir intégré la Société TRANSPORTS SEROUL après juin 1998, seuls les salariés présents avant le 1er juillet 1998 bénéficiant de cet avantage acquis, et d'autres salariés se trouvant dans la même situation qu'elle dans d'autres agences ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule acquisition du capital de la société employeur par un groupe d'entreprises sans changement dans la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise exclut l'existence d'une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, de sorte que les usages en vigueur dans l'entreprise demeurent après l'acquisition, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une dénonciation régulière ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le capital de la Société TRANSPORTS SEROUL avait été acheté par le groupe NORBERT DENTRESSANGLE, pour en déduire que l'usage du 13ème mois en vigueur au sein de la société n'était plus applicable après l'acquisition qu'aux salariés présents dans l'entreprise au jour du rachat, sans constater qu'était intervenue soit une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit la dénonciation de l'usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le 13ème mois lui était dû dès lors que le transfert de son contrat de travail le 1er septembre 1999 à la Société TRANSPORTS SEROUL avait été opéré avec la reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein de la Société CELDIS, c'est-à-dire depuis le 24 octobre 1989, ce dont elle avait déduit qu'elle était réputée être présente au sein de la Société TRANSPORTS SEROUL à la date de son rachat par le groupe NORBERT DENTRESSANGLE au 1er janvier 1998, et qu'elle devait dès lors bénéficier du 13ème mois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'ayant constaté que certains salariés embauchés postérieurement au rachat de la société employeur par le groupe NORBERT DENTRESSANGLE bénéficiaient du 13ème mois par l'effet d'une négociation individuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il précise les règles déterminant l'octroi de cet avantage et, partant, les raisons pour lesquelles n'avait pas bénéficié d'une telle négociation individuelle, a violé, par refus d'application, la règle « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations pour autant que la situation des salariés est identique ;
que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en se bornant à relever que certains salariés embauchés après le rachat par le groupe NORBERT DENTRESSANGLE avaient bénéficié du 13ème mois, sans exiger de l'employeur qu'il justifie par des éléments objectifs l'absence de 13ème mois pour l'exposante dont l'embauche avait aussi été postérieure au rachat précité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ensemble les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ND INTER-PULVE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... n'apporte la preuve d'aucun fait susceptible de laisser penser qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination pour des motifs syndicaux ; que le non règlement d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire résulte du fait qu'elle est la seule salariée sur l'agence de SAINT-LOUBES à avoir intégré la Société TRANSPORTS SEROUL après juin 1998, seuls les salariés présents avant le 1er juillet 1998 bénéficiant de cet avantage acquis, et d'autres salariés se trouvant dans la même situation qu'elle dans d'autres agences ; qu'elle ne démontre pas être la seule salariée à n'avoir connu aucune promotion professionnelle, le bilan social 2005 produit indiquant au contraire qu'aucun agent de maîtrise et aucun conducteur n'ont bénéficié de promotion, ; qu'elle reconnaît avoir pu participer à des stages de formation, et l'employeur démontre que sa perte de salaire à cette occasion a pu être prise en charge ; que les précisions fournies par les courriers échangés entre l'employeur et l'inspection du travail relatives à ses conditions de travail ne permettent pas d'établir de discrimination, s'agissant d'impératifs matériels liés à l'aménagement des locaux, et attestant de ce que l'employeur a pris toutes dispositions utiles pour apporter une réponse aux points soulevés par l'appelante ; qu'au vu des pièces du dossier, en particulier à la lecture des courriers échangés entre l'inspection du travail et l'employeur, la Cour confirmera l'absence de discrimination syndicale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas apporter la preuve de faits susceptibles de laisser penser qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination pour des motifs syndicaux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que le recrutement de l'exposante par la Société TRANSPORTS SEROUL postérieurement au rachat de celle-ci par le groupe NORBERT DENTRESSENBLE ne justifiait pas, selon le premier moyen de cassation, l'absence de versement du 13ème mois, la cassation sur ce premier moyen entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le présent moyen, la disparité de traitement n'étant pas justifiée par le seul motif, étranger à toute discrimination syndicale, pris de la date du recrutement de l'exposante ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque l'employeur refuse de payer le 13ème mois à un salarié titulaire de mandats représentatifs et syndicaux, il doit justifier la disparité de rémunération avec les autres salariés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il prouve que sa décision de privation du 13ème mois à l'égard de l'exposante était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, quand, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt l'existence d'une disparité de traitement avec certains salariés recrutés comme elle après le rachat de l'entreprise et, d'autre part, que l'exposante, qui était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors d'une réunion avec les délégués syndicaux, l'employeur avait déclaré qu'elle était un « cas spécial » en ce qui concerne le paiement du 13ème mois, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié et rechercher, notamment par une étude comparative à niveau professionnel équivalent et même ancienneté, si celui-ci n'a pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle une discrimination présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale ; qu'en écartant toute disparité de carrière en se bornant à relever, de façon inopérante, que le bilan social de l'année 2005 établissait qu'aucun agent de maîtrise ni aucun conducteur n'avaient bénéficié de promotion, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Madame X... qui, ayant la qualification d'employée administrative, était la plus ancienne dans sa catégorie et qu'elle était pourtant demeurée classée au coefficient 125 groupe 6 de la convention collective applicable depuis son embauche au sein de la Société CELDIS le 24 octobre 1989, de sorte que sa carrière avait stagné en seize années d'ancienneté, tandis que le bilan social 2005 faisait apparaître que quatre employés administratifs avaient été promus en qualité d'agents de maîtrise, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45 alinéa 1 et L. 412-2 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations ; qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait bénéficié de formations, sans rechercher si l'employeur lui avait proposé, de sa propre initiative, des formations internes à l'entreprise de la même manière qu'aux autres salariés, dès lors qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel d'une part, qu'elle n'avait bénéficié d'une formation interne que grâce à l'intervention de la CGT auprès de l'employeur et, d'autre part, que les autres formations dont elle avait bénéficié avaient été dispensées à l'extérieur de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle était victime d'une disparité de traitement dans ses conditions de travail, constituée par des mesures prises à son encore depuis que la Société CELDIS n'avait pu se débarrasser d'elle lors de la fermeture de l'agence où elle avait été affectée, mesures qui dépassaient la simple nécessité d'aménager les locaux, et qui s'étaient traduites de la part des deux employeurs successifs par le fait, d'une part, qu'elle avait fait l'objet d'une série de demandes d'autorisation administrative de licenciement sans efforts de reclassement préalables, ainsi que de transfert dans une autre entreprise du groupe, par le fait, d'autre part, qu'à la différence des autres salariés, elle n'était jamais remplacée à son poste de travail lorsqu'elle s'absentait de l'entreprise en raison de ses mandats, de sorte qu'elle était surchargée de travail, par le fait également qu'elle n'était pas invitée aux fêtes de fin d'année, par le fait, au surplus, que ne disposant pas de ligne téléphonique, elle devait passer par le standard, ce qui privait de confidentialité ses communications téléphoniques, et par le fait, enfin, que l'ensemble de ces mesures, qui caractérisaient un véritable acharnement à son encontre, avaient entraîné une grave dégradation de son état de santé, régulièrement constatée par son médecin traitant, de sorte que les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail avaient été manifestement violées par l'employeur , celui-ci ayant pris en considération les activités syndicales de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il résultait que l'employeur aurait dû justifier les mesures précitées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, et non par de simples échanges de lettres tels que retenus par l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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