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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2421808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421808

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M B A, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury national lui attribuant sa note aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2421804/1 du 20 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2421804/1 du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du jury national lui attribuant sa note examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024. L'ordonnance a été notifiée au conseil des requérants via l'application télérecours le 20 août 2024 dont il a accusé réception le même jour et au requérant par courrier dont il a accusé réception le 23 août 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2421808. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 décembre 2024 La vice-présidente de la 1ère section, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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