Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.931
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), Bar le jouvenet, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1981 en qualité de serveuse de bar par M. X..., a été licenciée le 30 mai 1984 avec un préavis de deux mois ; que le 2 juillet 1984, l'employeur a mis fin au préavis en raison d'une faute grave ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 2 septembre 1985, lui a alloué un complément de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que, sur pourvoi de l'employeur, ce jugement a été cassé, mais seulement du chef du complément d'indemnité de préavis ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (conseil de prud'hommes de Dieppe, 29 mars 1988), d'avoir violé l'autorité de la chose jugée en la déboutant de toutes ses demandes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir précisé les limites de la cassation intervenue, n'a statué que sur le préavis en déboutant Mme Y... de sa demande de complément d'indemnité de délai congé ; que le grief du pourvoi n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir omis de répondre à ses conclusions invoquant la non application de l'article L. 122.41 du Code du travail lors du licenciement en cours de préavis ;
Mais attendu que la salariée n'a pas soutenu qu'avant de mettre fin à l'exécution du préavis, l'employeur aurait dû mêttre en oeuvre la procécure de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche enfin au conseil de prud'hommes de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui mettaient en cause la validité de l'attestation produite par l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en appréciant la valeur des éléments de preuve produits par les parties, a par là-même répondu aux conclusions ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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