Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1998. 96-13.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.852

Date de décision :

11 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heckett Multiserv, société anonyme venant aux droits de la société Multiserv, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Cinerg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Heckett Multiserv, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cinerg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que la société Cinerg avait effectué des travaux supplémentaires non en qualité de co-traitant mais en celle de sous-traitant de l'entrepreneur principal, lequel était seul habilité à soumettre des avenants au maître de l'ouvrage avec lequel les sous-traitants n'avaient aucun lien de droit et retenu que la société Cinerg rapportait la preuve que les travaux avaient été effectués par elle à la demande et pour le compte de la société Multiserv qui avait repris le montant de la facture impayée de son sous-traitant dans son mémoire récapitulatif adressé au maître de l'ouvrage pour règlement et qu'il n'était pas établi que ces travaux avaient été commandés directement à la société Cinerg par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a justement retenu que la société Cinerg était fondée à en obtenir le paiement par l'entrepreneur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heckett Multiserv aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heckett Multiserv à payer à la société Cinerg la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-11 | Jurisprudence Berlioz