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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-11.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.792

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Panaget-Herfray, dont le siège est à Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), Bourgbarre, représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Royale belge, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Etablissements Panaget-Herfray, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie d'assurances Royale belge, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 janvier 1985, l'usine de Trie-le-Château appartenant à la société Panaget-Herfray (SEPH), qui ne fonctionnait plus depuis 1982, a été endommagée par un incendie ; que la compagnie Royale belge, auprès de laquelle la SEPH avait assuré l'usine, en même temps que cinq autres, contre ce risque, par contrat du 13 mars 1984, a refusé sa garantie en prétendant que les conditions de celle-ci, stipulées à l'annexe n° 1309, n'étaient pas remplies, l'assuré n'ayant pas fait procéder à la vérification annuelle de l'installation électrique, ni exécuté les travaux prescrits par la dernière vérification effectuée en 1982, ni coupé le courant électrique force après la fermeture des ateliers ; Attendu que la SEPH fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, d'une part, en appliquant les sanctions prévues à l'article 8 des conditions générales qui ne concernait pas la perte de garantie pour inexécution par l'assuré des obligations de faire qui lui était imputée ; d'autre part, en ne relevant aucune intention dudit assuré de causer le dommage ; alors que, selon le second moyen, de première et deuxième parts, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher d'abord si le fait que, dans le titre VII du contrat relatif à l'usine de Trie-le-Château, la référence à l'annexe n° 1309 ait été raturée, ne constituait pas une exception suffisante aux obligations des conditions générales concernant les autres usines, ensuite si la compagnie d'assurances, qui avait déclaré "avoir visité le risque", n'avait pas signé le contrat en connaissance de la non-exécution des travaux prescrits en 1982 et du maintien du courant force dans l'usine en chômage ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en dispensant l'assureur d'établir que "la connaissance du risque n'avait pas couvert les manquements reprochés à l'assuré" ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les conditions générales et particulières du contrat formaient un tout ; que les obligations figurant à l'annexe n° 1309 avaient un caractère impératif sans comporter pour l'usine de Trie-le-Château de dérogation expressément mentionnée ; que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties lors de la souscription du contrat, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'assuré avait manqué volontairement à l'exécution des obligations impératives auxquelles était subordonnée la garantie de l'assureur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Etablissements Panaget-Herfray, envers la compagnie d'assurances Royale belge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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