Cour de cassation, 18 février 2016. 14-16.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.999
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° S 14-16.999
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A] [C] épouse [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [C], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 octobre 2012), que l'expulsion de Mme [C] et celle de tout occupant de son chef d'une terre sise à [Localité 2] a été prononcée par un tribunal de première instance ;
Attendu que Mme [C] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne possède aucun droit indivis dans la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] et que les ayants droit de [B] [J] sont propriétaires par titre de cette terre, de dire qu'elle est sans droit ni titre sur ladite terre et d'ordonner, sous astreinte, son expulsion de cette dernière et celle de tous occupants de son chef de la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la mesure d'instruction diligentée à l'audience que les revendications de Mme [C] portaient en réalité sur une terre que le plan cadastral situait sur l'île de [Localité 1] et qu'elles n'étaient en conséquence pas pertinentes au regard de l'objet du litige dont elle était saisie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme [A] [C] épouse [L] ne possède aucun droit indivis dans la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] et que les ayants droit de [B] [J] sont propriétaires par titre de cette terre, dit que Mme [A] [C] épouse [L] est sans droit ni titre de ladite terre et ordonné, sous astreinte, l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour de cassation a jugé que, si les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la pertinence d'une offre de preuve et à l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence inéluctable de justifier la demande. En l'espèce, Mme [C] épouse [L] qui s'était opposée à la demande d'enquête devant le premier juge l'avait demandée en cause d'appel. Les deux parties sollicitaient donc, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, un transport sur les lieux qui serait de nature à permettre de déterminer les conditions exactes d'occupation et d'exploitation des terres litigieuses, et partant le droit de propriété de l'une ou de l'autre des parties au litige. La cour avait fait droit aux demandes mais l'enquête n'a pas pu avoir lieu en raison notamment des modifications des horaires de vols qui obligeait à rester une semaine sur place. En tout état de cause, l'interrogation des parties à l'audience a permis de vérifier que la terre litigieuse se trouvait bien à [Localité 2] et non à [Localité 1] ; dès lors, les revendications de Mme [C] épouse [L], qui portent désormais sur une terre située à [Localité 1], ne sont pas pertinentes dans le présent litige et il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Le premier juge ayant fait par des motifs exempts de contradiction une juste appréciation des données du litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [V] produit une déclaration de propriété. De cette déclaration de propriété, il ressort qu'une partie de la terre [Localité 4] a été revendiquée par [S] a [N]. En revanche, il n'est produit par aucune des parties une déclaration de propriété portant sur l'autre partie de la terre [Localité 4]. Par ailleurs, M. [V] produit un acte de vente par lequel le couple [E] cède à [B] [J] une partie de la terre [Localité 4]. Il y est mentionné l'origine de propriété, à savoir, [S] a [N] a vendu cette terre à [E]. L'acte de vente a été régulièrement enregistré. De ces éléments, il ressort de façon incontestable que [K] [J] a acquis une partie de la terre [Localité 4] du véritable propriétaire. Par ailleurs, M. [V] produit un autre acte de vente par lequel [Y] [F] a [M] a cédé une partie de la terre [Localité 4] à [B] [J]. Cependant, l'origine de propriété n'est pas retracée dans cet acte qui est daté du 22 novembre 1947, enregistré le 26 novembre 1947. De l'autre côté, force est de constater que Mme [L] ne produit aucun acte de vente, aucun acte de propriété, aucune déclaration de propriété concernant la terre [Localité 4]. Mme [L] estime que [Y] [M] ne pouvait vendre une terre qui ne lui appartenait pas, cependant, elle ne rapporte pas la preuve que la terre appartenait en réalité à [G] a [M]. Dès lors, elle ne démontre pas avoir des droits indivis dans la terre [Localité 4]. En conséquence, il convient de constater que Mme [C] épouse [L] n'a aucun droit indivis dans la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2]. Il convient en outre de constater que les ayants droit de [B] [K] [J] sont propriétaires de la terre [Localité 4] ou [Localité 3] par titre ;
1) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées à l'audience, Mme [A] [C] épouse [L] faisait valoir que la terre [Localité 4] ou [Localité 3], revendiquée par M. [T] [V] était en réalité située, non pas sur l'île de [Localité 2], mais sur celle de [Localité 1], en invoquant divers éléments de preuve ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que l'interrogation des parties à l'audience a permis de vérifier que la terre litigieuse se trouvait bien à [Localité 2] et non à [Localité 1], quand ce point était contesté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2) ALORS QUE si, en dernier lieu, Mme [A] [C] épouse [L] a soutenu que la terre [Localité 3] était en réalité située sur l'île de [Localité 1] et non sur l'île de [Localité 2], elle s'est opposée à la demande en revendication de cette terre, formée par M. [T] [V], en faisant valoir qu'elle en était propriétaire par titre et, en tout cas, par usucapion ; que dans ses dernières conclusions, déposées à l'audience, elle ajoutait être propriétaire de terres situées sur ces deux îles, ce dont il résultait que les moyens invoqués par l'appelante n'étaient pas inopérants, cette dernière soutenant être propriétaire de la terre litigieuse [Localité 3] revendiquée par M. [T] [V] ; qu'en considérant pourtant, pour confirmer le jugement entrepris, que les revendications de l'appelante, qui portaient désormais sur une terre située à [Localité 1] n'étaient pas pertinentes dans le présent litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'il convenait de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, le premier juge ayant fait par des motifs exempts de contradiction une juste appréciation des données du litige, sans répondre, comme il lui était demandé, au moyen tiré de l'usucapion, invoqué par Mme [A] [C] épouse [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712 et 2272 du code civil.
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