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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 84-43.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.862

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 19 juin 1984), que M. X... qui avait été engagé le 18 mai 1976 par la société Siemens en qualité de délégué technico-commercial, a donné sa démission le 16 avril 1980 ; que son contrat de travail comportait une clause d'interdiction de concurrence pendant une période de deux ans prévoyant le versement d'une contrepartie financière mensuelle conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; que la société a fait connaître au salarié le 23 avril 1980 que l'interdiction de concurrence serait limitée à un an et que l'indemnité ne lui serait versée que pendant cette même période ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la faculté de réduire la durée de l'interdiction de concurrence et de l'avoir condamnée au paiement de la contrepartie financière pendant la totalité de la période prévue par le contrat de travail ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en vertu de l'article 12 du contrat comme de l'article 37 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et de l'article 25 de l'avenant " collaborateurs ", auxquels renvoie le contrat, la société était en droit de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve d'en prévenir le salarié dans un certain délai, que ces textes impliquaient la possibilité pour l'employeur d'y renoncer partiellement, pour une durée moindre que la durée maximum que ces textes prévoyaient, dès lors qu'il respectait le délai imparti, et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les textes précités et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun fait susceptible de faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; Mais attendu que les dispositions conventionnelles précitées qui donnent à l'employeur la faculté de se décharger du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'interdiction de concurrence en libérant le salarié de l'obligation, ne prévoient pas la possibilité pour l'employeur de renoncer partiellement à l'application de la clause ; que la cour d'appel qui a retenu que la société n'avait pas renoncé complètement à cette clause dans le délai de huit jours qui lui était imparti, en a justement déduit qu'elle était tenue au respect des stipulations contractuelles qui prévoyaient le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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