Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1974 F-D
Pourvoi n° N 15-19.529
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 31 mars 2005 par M. [B] en qualité de maçon, a été en arrêt de travail pour maladie du mois de juin 2011 au mois de janvier 2012 ; qu'il a adressé le 17 janvier 2012 à son employeur une lettre de démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la démission du salarié était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne manifestait que sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et que l'employeur avait commis un manquement en n'organisait pas la visite médicale de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise que si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que la lettre de démission comportait une réserve ou que le salarié justifiait d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère équivoque de la démission ni l'existence d'un manquement imputable à l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant, d'avoir condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de rappels de salaire sur congés payés ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entrainer l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; qu'il résulte de l'avis d'arrêt de travail du docteur [H] en date du 14 décembre 2011 que M. [G] [E] était en prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2012 inclus et non jusqu'au 18 janvier 2012 comme mentionné dans la lettre de démission du salarié ; qu'au vu des éléments du dossier il était placé en arrêt de travail depuis le 27 juin 2011, soit une absence pour maladie non professionnelle supérieure à trente jours ; que moins d'un mois avant de rédiger sa lettre de démission, M. [G] [E] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son employeur libellée comme suit "suite à mon prolongement d'arrêt de travail du 16 septembre 2011, je vous adresse à ce jour ce courrier accompagné de la photocopie du certificat médical du 21 décembre 2011 délivré par mon médecin généraliste. Mon état de santé ne me permettant plus d'honorer mes engagements professionnels auprès de vous, vous conviendrez Monsieur qu'il serait préférable que vous adressiez par retour de courrier une lettre de licenciement. Dans l'attente, je compte sur votre bonne compréhension" ; que le certificat médical en date du 21 décembre 2011 annexé à ce courrier fait état d'une inaptitude définitive à l'exercice de la profession de maçon ; qu'il ne résulte ni des pièces versées aux débats ni des écritures de l'employeur que celui-ci a pris en compte les difficultés médicales alléguées en organisant en faveur de l'employé une visite médicale de reprise ; que la lettre du salarié, datée du 17 janvier 2012, mentionne sa démission sous condition de saisine du conseil de prud'hommes en cas de non prise en compte de sa demande de paiement de congés ; que même si M. [G] [E] s'est fait aidé par un conseiller des salariés avant de rédiger sa lettre de démission, celui-ci ne pouvait connaître l'étendue de ses droits et le sort de son contrat de travail eu égard à sa possible inaptitude professionnelle ; qu'il résulte des circonstances antérieures et contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, le salarié ne manifestant clairement que sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et non de démissionner ; que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; que conformément à l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; que l'article R 4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la santé du travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, alerté par son salarié depuis le 22 décembre 2011, n'a pas organisé cette visite médicale de reprise pourtant impérieuse pour s'assurer de l'aptitude de son salarié, au mépris de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que les faits invoqués par le salarié justifient en l'espèce la prise d'acte de rupture qui doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac sera infirmé en ce qu'il a jugé que la démission de M. [G] [E] était claire et non équivoque et l'a débouté de ses demandes ; que sur les conséquences de la prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la demande de dommages et intérêts, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieure à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [E], de son âge soit 59 ans, de son ancienneté soit 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M. [G] [E] a droit au versement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3 935,40 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 393,54 euros de congés payés afférents ; que sur la demande d'indemnité légale de licenciement, que conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M. [G] [E] a droit au versement d'une indemnité de licenciement ; que son ancienneté au sein de l'entreprise est de 6 années, peu important qu'il ait été placé en arrêt maladie à compter du mois de juin 2011 ; que conformément à l'article R 1234-2 du code du travail il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 904,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que sur la demande de paiement des congés payés, qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire et des pièces versées aux débats que seuls les congés payés du mois de janvier 2012 ont été réglés ; que l'employeur est donc redevable à ce titre de la somme de 3 927,15 € ; que l'ensemble des sommes allouées au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal a compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait manifesté sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et non de démissionner, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve quant à l'acte de démissionner, que précédemment en décembre 2011 le salarié avait déjà expressément demandé à être licencié pour inaptitude, ce dont il s'évinçait que le salarié avait la volonté de mettre fin à la relation contractuelle sans aucunement reprocher à l'employeur, avec lequel d'ailleurs aucun litige antérieur ou contemporain à la démission n'existait, un quelconque manquement et qu'il n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que lorsque l'employeur dans l'ignorance de la lettre de démission, lui avait reproché le 8 février 2012 un abandon de poste, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée le 17 janvier 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1 et L 1237-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QU'en retenant qu'il résulte des circonstances antérieures et contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque sans caractériser que des faits ou manquements étaient reprochés à son employeur par le salarié en sorte que la démission aurait été donnée en raison d'un différend antérieur ou contemporain à la démission, et en constatant seulement le souhait exprimé du salarié d'être licencié pour inaptitude puis la volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L 1237-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement encore QU'en retenant à faute que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise, alors que celle-ci doit être organisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail, qu'elle constatait par ailleurs que l'arrêt de travail se terminait le 18 janvier et que dès le 17 le salarié avait donné sa démission, en sorte que la visite n'avait plus d'utilité, la cour d'appel a violé les articles R 4624-23 L 1231-1 et L 1237-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement enfin QU'en retenant pour dire que la démission est équivoque en ce qu'elle a été faite sous condition de saisine du conseil de prud'hommes en cas de non prise en compte de la demande de paiement de congés, alors qu'elle avait constaté que la démission avait été faite sans réserve à compter du 31 janvier 2012 et que le contentieux éventuel annoncé ne porterait que sur le décompte des droits aux congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L 1237-1 du code du travail.
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