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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 97-84.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.319

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MUGICA ALVAREZ Maria Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 14, 16 de la loi du 10 mars 1927, des articles 1er, 10 et suivants, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu d'accueillir la demande d'extradition de Maria Y... X... Alvarez présentée par le Gouvernement espagnol, mais uniquement pour les infractions d'association de malfaiteurs aggravées, de dépôt d'armes de guerre et de matériel explosif ; "aux motifs que, pour ces délits, les conditions d'application de la Convention européenne et de la Convention de Schengen étaient réunies ; "alors que, le défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la personne dont l'extradition est requise, tout comme le fait de ne pas examiner l'existence de l'une des conditions prévues par la Convention d'extradition applicable, sont de nature à priver la décision rendue par la chambre d'accusation des conditions essentielles de son existence légale; que la chambre d'accusation n'a pas examiné, comme elle y était invitée (cf. mémoire de Maria Y... X... Alvarez, chapitre 1, paragraphe 1), si les faits litigieux n'étaient pas prescrits au regard du droit de l'Etat requis, c'est-à-dire de l'Etat français; qu'elle a donc omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la personne concernée et omis de vérifier l'existence de la condition prévue par l'article 10 de la Convention européenne d'extradition" ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à mémoire, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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