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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-44.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.264

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Europeen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Mme Djamila X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt : Attendu que la société Hôtel Européen a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 1er juin 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a condamné à payer à Mme Y..., sa salariée, une somme de 3 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par une précédente ordonance de référé du 19 janvier 1995 ordonnant la remise des bulletins de salaire des mois de mai à août 1993; Mais attendu que sous couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motif, le premier moyen critique une omission de statuer sur des chefs de la demande reconventionnelle formée par la société Hôtel Européen; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation; Et attendu que les autres moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit; Que les moyens sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Europeen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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