Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5L3
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00225
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante - assistée de Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 172293
INTIMEE :
Association UNION REGIONALE DES CAUE DES PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3] - [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me MAUREL, avocat substitutant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire (ci-après dénommée l'URCAUE) a été fondée en 1983 par les conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de chaque département des Pays de la Loire. Les CAUE exercent des missions reconnues d'intérêt public définies par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et dont l'objet principal est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement en les adaptant aux particularités locales.
L'URCAUE des Pays de la Loire a pour but la coordination et la promotion au niveau régional des actions des CAUE dans leur relation auprès des instances régionales, la facilitation des liaisons avec les instances nationales et l'animation des équipes CAUE au niveau régional. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007.
Mme [P] [Z] a été engagée à compter du 9 juillet 2003 par l'URCAUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction.
Par avenant du 1er janvier 2012, Mme [Z] a été promue au poste de secrétaire générale de l'URCAUE, coefficient 550, niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des CAUE en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 644,70 euros.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à 2 942,50 euros
À compter de l'année 2012, les CAUE ont vu leurs ressources diminuer, entraînant au cours des années 2015 et 2016 des licenciements pour motif économique.
Début 2016, Mme [Y], déléguée régionale de l'URCAUE a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et Mme [Z] est devenue l'unique salariée de la structure.
Du 3 au 19 février 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie.
Lors du conseil d'administration de l'URCAUE du 5 septembre 2018, il a été constaté une forte baisse de ses ressources et décidé d'orienter les ressources de l'association vers un poste unique de délégué régional.
Par courrier du 7 septembre 2018, l'URCAUE a proposé à Mme [Z] la modification de son contrat de travail afin d'assurer les fonctions de déléguée régionale qu'elle a refusée par lettre du 3 octobre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, l'URCAUE a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 novembre 2018.
Mme [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, l'URCAUE a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique en 'raison de la suppression de [son] poste, de [son] refus par ailleurs de voir celui-ci transformé en poste de délégué régional et de l'impossibilité de procéder à [son] reclassement'.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 15 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de l'URCAUE à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, conditions anormales d'emploi, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale d'adaptation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URCAUE s'est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 17 février 2021, la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties a été ordonnée. À la demande de Mme [Z], l'affaire a été réinscrite au rôle le 12 mai 2021.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'URCAUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'URCAUE a constitué avocat en qualité d'intimée le 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée, faire droit à son appel à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
- condamner l'URCAUE à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, conditions anormales d'emploi, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale d'adaptation ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- déclarer que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
- en conséquence, condamner l'URCAUE des Pays de la Loire à lui verser les sommes suivantes :
* 13 427,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 342,75 euros de congés payés afférents ;
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
En tout état de cause,
'- condamner l'URCAUE des Pays de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations à intervenir ;
- intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ;
- délivrance des documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification dudit jugement'.
*
L'association Union Régionale des CAUE des Pays-de-la-Loire, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [Z] en son appel
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
MOTIVATION
I-Sur la rupture du contrat de travail :
-Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au titre du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [Z] invoque la multiplication des menaces sur son emploi pendant trois ans, la diminution de l'effectif de l'URCAUE entraînant une surcharge de travail dans la mesure où elle devait gérer seule, en sus de ses responsabilités afférentes à son poste de travail, celles de déléguée régionale, son isolement suite au départ de Mme [Y], sa mise à l'écart de tout ce qui concernait le fonctionnement de l'URCAUE et le dénigrement public, les remarques injustifiées, vexatoires, humiliantes et blessantes.
L'URCAUE conteste que ces faits soient établis.
Il convient d'examiner successivement les faits invoqués au titre du harcèlement moral par Mme [Z].
* La multiplication des menaces sur l'emploi de Mme [Z]
Si l'URCAUE reconnaît l'existence de réflexions sur le maintien du poste de Mme [Z], elle prétend que l'emploi de Mme [Z] n'était nullement menacé et que des discussions, qui devaient uniquement tendre ce qu'elle devienne déléguée régionale, ont été menées en raison de difficultés économiques rencontrées par la structure.
Pour justifier l'existence de menaces sur son emploi, Mme [Z] produit :
- un mail du 23 décembre 2015 adressé à M. [F], président de l'URCAUE des Pays de la Loire, dans lequel elle tente d'obtenir des informations quant à l'orientation future de la structure, sur l'avenir et l'évolution des emplois des salariés. Elle mentionne l'existence de menaces sur son poste et son ressenti quant au caractère indispensable de son travail. Elle y joint également une fiche d'évolution envisagée et des tâches effectuées pour le Pôle Atlantique (pièce 3) ;
- un mail adressé à Mme [A] le 22 janvier 2016 dans lequel elle fait état de son inquiétude sur '[son] avenir à l'UR parce qu'on [lui] fait sentir qu'[elle] pourrait ne pas en avoir' dans la structure précisant que cela n'est pas 'très clair' (pièce 36) ;
- le compte-rendu de la réunion de direction du lundi 25 septembre 2017 au CAUE de la Sarthe mentionnant le 'retour URCAUE réunion directeurs' en ces termes 'remplacement délégué régional (sans moyens financiers de l'URCAUE). Missions du délégué : animation réunion de travail, représentation URCAUE. Rupture conventionnelle d'[P] [Z]. C'est un licenciement ' (SC) Non (EP). Et les missions d'[P] ' (ER) non reconduites' (pièce 46) ;
- un échange de mails entre Mme [Z] et Mme [H], du CAUE de la Sarthe, en date du 5 octobre 2017 dans lequel cette dernière indique avoir 'appris lundi dernier le triste sort que l'on [lui] réserve' et auquel Mme [Z] répond que 'les équipes des CAUE en savent plus qu' [elle]... et avant [elle]' et qu'il y a un 'empressement à [la] voir partir' (pièce 47) ;
- l'attestation de Mme [L], soeur de Mme [Z] et anciennement chargée de communication du CAUE de la Sarthe, aux termes de laquelle elle témoigne que 'l'information du départ de [sa] soeur a bien été faite auprès de l'équipe du CAUE de la Sarthe le 25 septembre 2017 et intégrée au compte-rendu'. Elle ajoute avoir 'personnellement abordé le sujet le 11 décembre 2017 en réunion d'équipe ce qui a suscité des échanges animés' et avoir constaté que 'le départ d'[P] présenté comme acquis, ne l'était pas - était envisagée par la direction une rupture conventionnelle acceptée' (pièce 63) ;
- la convention d'objectifs signée entre la région et l'URCAUE établie le 12 mars 2018 précisant dans l'encart 'rémunération des personnels' la présence unique d'un délégué régional (pièce 6) ;
- un courrier du 7 septembre 2018 dans lequel il est proposé à Mme [Z] une modification de son contrat de travail et son affectation sur un poste de déléguée régionale chargée du développement de l'association en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires et précisant qu'il serait parfois nécessaire de travailler le samedi (pièce 8) ;
- le courrier du 3 octobre 2018 par lequel elle a refusé la proposition de modification du contrat de travail (pièce 12) ;
Il ressort des éléments communiqués par la salariée que la suppression de son poste était envisagée bien avant que ne lui soit proposée la modification de son contrat de travail le 7 septembre 2018 comme en atteste la convention d'objectifs établie le 12 mars 2018 laquelle mentionne le poste unique de délégué régional
La lecture du compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2017 confirme l'existence de discussions sur le poste de Mme [Z] et son éventuel remplacement par un poste unique de délégué régional. Lors de cette réunion a également été évoquée la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail laquelle semblait être la mesure privilégiée par rapport à une procédure de licenciement.
Partant, la matérialité de ce grief est établie.
* La réduction des effectifs de l'URCAUE et la surcharge de travail de Mme [Z]
Mme [Z] soutient ensuite avoir été confrontée à une surcharge de travail entraînée par la réduction des effectifs de l'URCAUE et plus précisément par le départ de Mme [Y]. Elle précise ainsi qu'elle a dû assumer seule les fonctions de déléguée régionale, en sus de ses responsabilités de secrétaire générale, à l'exception des fonctions de représentation.
L'URCAUE réplique que les fonctions de Mme [Y] ont été reprises par les directeurs des cinq CAUE et que Mme [Z] n'a jamais soutenu avoir réalisé des heures supplémentaires.
À l'appui de ce grief, Mme [Z] verse aux débats :
- l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 prévoyant en son article 1 sa promotion au poste de secrétaire générale de l'URCAUE et précisant ses missions à savoir la gestion administrative et financière des activités de l'URCAUE, la mise en oeuvre et la coordination d'actions régionales définies, et la communication interne au réseau des CAUE des Pays de la Loire (pièce 2) ;
- un mail du 23 décembre 2015 adressé à M. [F], président de l'URCAUE des Pays de la Loire, dans lequel elle l'alerte quant à la surcharge de travail en ces termes : 'concrètement et indiscutablement, malgré toute la bonne volonté dont j'ai toujours fait preuve depuis plus de 12 ans, je ne peux pas faire le travail de 3 personnes en 1 temps plein !', 'comme nous vous l'avons clairement indiqué le 2 décembre avec [O], tout n'est pas possible à deux personnes et encore moins à 1 seule personne, puisque [O] sera absente au minimum jusqu'au mois de mai' (pièce 3) ;
- l'offre d'emploi délégué(é) régional(e) indiquant les missions attendues sur ce poste (pièce 22) ; elle prévoit notamment que le délégué régional doit 'mettre en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs notamment dans la recherche de financements complémentaires au financement des 5 CAUE', 'assurer, en autonomie, l'animation de groupes de travail inter-CAUE ou partenariaux' et 'assurer la gestion comptable et associative de l'association',
- un mail adressé à Mme [A], du CAUE de Vendée, le 16 décembre 2015 dans lequel elle indique qu'[O] est partie en congé pathologique hier' et qu'elle a 'pas mal de choses à gérer avant de partir' (pièce 28) ;
- un mail de Mme [Y] du 11 décembre 2015 avec pour objet 'réunion de coordination du 14 déc / ODJ' au cours de laquelle seront abordées les 'questions liées à l'évolution du poste d'[P] compte-tenu notamment des points précédents et du projet de formation des élus' (pièce 35) ;
- un mail de Mme [Y] adressé aux directeurs des CAUE avec en copie Mme [Z] et M. [F] dans lequel elle précise qu'elle ne 'pourra revenir travailler à [Localité 2] en mai 2016 à l'issue de son congé maternité' et en raison d'un 'rapprochement familial'. Elle ajoute qu'elle a 'demandé aux CAUE 85 et 44 s'il serait possible d'avoir un espace de travail dans leurs locaux' mais que leur réponse était négative. Elle indique également que la mise en place de la 'formation des élus' aura 'des conséquences sur le contenu du poste de travail d'[P]' et qu'il 'conviendra (...) de calibrer la/les mises à disposition de son temps sur les différentes missions afin que celles-ci ne dépassent pas l'équivalent d'un temps-plein et ce d'autant plus pendant l'absence d'[O]' (pièce 29);
- un échange de mails avec Mme [Y] des 6 et 7 janvier 2016 dans lesquels cette dernière indique attendre des nouvelles de l'URCAUE et les réponses de Mme [Z] précisant être également 'sans nouvelle depuis [son] mail aux directeurs du 15/12 et l'appel au président du 17/12' ajoutant dans un second mail qu'ils '(Président et Directeurs) laissent pourrir les situations en pensant que ça va s'arranger tout seul...' (pièces 30 et 31) ;
- un mail de Mme [Y] adressé aux directeurs des CAUE dans lequel elle indique que sa demande de rupture conventionnelle a été acceptée mais qu'elle aurait 'préféré qu'il ait été possible de concilier [sa] situation professionnelle avec celle de [son] conjoint et que l'issue soit différente' (pièce 33) ;
- un mail de la demanderesse adressé à Mme [A] le 22 janvier 2016 rédigé en ces termes : 'Non, je ne vais pas très bien. Peut-être [V] t'en a-t-il parlé mais bof... on a l'idée de me faire sur 1 temps plein, le travail de 2, voire 3 personnes en l'absence de [O], partie en congés maternité (et pas sûre de revenir à l'UR) donc ça ne va pas très bien. Beaucoup d'inquiétudes beaucoup d'interrogations et un climat qui n'est pas serein , j'avoue que je me pose des questions sur mon avenir à l'UR (...)' (pièce 36) ;
- un mail de Mme [Y] du 25 janvier 2016 dans lequel elle confirme qu'elle a accepté la proposition de rupture conventionnelle (pièce 37) ;
- un échange de mail avec Mme [B] des 25 et 26 septembre 2018 avec pour objet 'carnets de chantiers Pays de la Loire' (pièce 66) ;
- un mail adressé à M. [F] le 28 avril 2017 dans lequel elle indique avoir préparé les 'éléments relatifs à la rencontre Présidents / directeurs du 10 mai' suivant et notamment un tableau de calcul des cotisations 2017 des CAUE et le compte de résultat de l'UR de 2016 (pièce 67) ;
- un mail du 2 juin 2017 adressé à M. [J] dans lequel elle justifie le décalage de l'envoi de la demande de subvention (pièce 69) ;
- un mail adressé à M. [F] le 5 avril 2017 dans lequel elle indique avoir organisé les consultations pour trouver une date afin de fixer les rencontres 'Présidents / Directeurs' (pièce 70) ;
- un mail adressé à M. [M], du CAUE 49, le 3 février 2016 contenant un récapitulatif des formations du Pôle Atlantique (pièce 71) ;
- un mail adressé à M. [M] le 8 juin 2017 par lequel elle lui transmet le budget prévisionnel 2017 (pièce 72) ;
- un mail adressé à M. [M] le 20 janvier 2016 auquel elle joint une note synthétique sur la formation des élus (pièce 73) ;
- une demande de subvention adressée le 5 avril 2016 au conseil régional des Pays de la Loire signée par M. [F] (pièce 74) ;
- un échange de mail du 26 juin 2017dans lequel elle transmet à tous les directeurs les sollicitations reçues par l'URCAUE (pièce 75).
L'URCAUE produit :
- le listing des dates des actions reprises par les Directeurs des CAUE (pièce 15) ;
- le compte rendu du Pôle Atlantique (pièce 16) ;
- le compte rendu de l'action Plan 5 (pièce 17) ;
- un échange de mails sur la convention régionale (pièce 18).
Ces éléments confirment la diminution des effectifs de l'URCAUE, non contestée par l'employeur, et les missions supplémentaires assurées par Mme [Z], suite au départ de la structure de Mme [Y], avec entre autres :
- la relecture des cinqs carnets de chantiers Pays de la Loire destinés aux visites des sites proposés dans le cadre des journées nationales de l'architecture en septembre 2018 (pièce 66),
- les consultations pour trouver une date pour une rencontre Présidents / Directeurs laquelle a été fixée au 10 mai 2017 et la préparation des documents pour cette réunion (pièces 67 et 70),
- l'organisation de rencontres pour les équipes des CAUE des Pays de la Loire notamment sur les marchés publics ;
- la réalisation du rapport d'activité de l'année 2017 ;
- les questions relatives aux demandes de subvention et notamment préparer la demande de subvention en 2016 (pièces 69 et 74) ;
- la transmission aux directeurs des CAUE des sollicitations reçues par l'URCAUE (pièce 75) ;
- la réalisation d'un document récapitulatif des formations (pièces 71 et 73) ;
- la réalisation du budget prévisionnel au titre de l'année 2017 (pièce 72).
Si les pièces produites par l'employeur permettent de constater que les directeurs des CAUE avaient en gestion de nombreuses missions dont les relations avec des établissements de formation et la direction des affaires culturelles, ils sont insuffisants pour contredire les pièces communiquées par la salariée et les tâches réalisées en 2016 et 2017 pour ces actions, lesquelles dépassent celles visées par l'avenant du contrat de travail signé le 1er janvier 2012.
Il apparaît donc établi que Mme [Z] a subi une surcharge de travail et que son employeur en avait été informé peu importe qu'elle n'ait pas invoqué la réalisation d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail.
Partant, ce grief est matériellement établi.
* L'isolement
En troisième lieu, Mme [Z] fait valoir qu'elle était isolée dans les locaux de l'URCAUE, son bureau étant placé au même niveau que la chaufferie et la cave et à l'extrémité du bâtiment de la [Adresse 3], des Territoires et du Paysages.
L'URCAUE conteste l'isolement géographique et physique de Mme [Z] et fait observer qu'elle travaillait dans les mêmes locaux que les salariés du CAUE 49.
À l'appui de ce grief, la salariée communique 'une image de synthèse présentant la place de l'aviation telle qu'elle se construit actuellement et telle qu'elle devrait être dans quelques mois' avec une flèche indiquant l'URCAUE en sous-sol du bâtiment (pièce 42).
Son adversaire verse aux débats une photo montrant des bureaux situés dans une salle spacieuse et disposant de grandes ouvertures sur un espace extérieur (pièce 14). Mme [Z] conteste que les lieux aient été dans cet état de 2016 à 2018.
En l'absence de production de documents ayant date certaine sur l'état des locaux occupés par la salariée de 2016 à 2018, ce grief, dont la matérialité n'apparaît pas établie, ne sera pas retenu.
* La mise à l'écart
Mme [Z] soutient par ailleurs qu'elle a été mise à l'écart du fonctionnement de l'URCAUE. À cet égard, elle fait observer qu'elle n'a pas reçu les nouveaux codes de sécurité du bâtiment alors que ceux-ci ont été adressés aux salariés de la [Adresse 3], des Territoires et du Paysages. Elle invoque également l'absence d'invitation à un certain nombre de réunions de la structure alors qu'elle avait pour habitude de se rendre à la totalité des réunions organisées et l'absence de transmission d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Elle ajoute qu'il lui a été confié la réalisation de tâches de plus en plus subalternes.
L'URCAUE conteste la mise à l'écart invoquée par Mme [Z], tout en admettant que, par suite d'un oubli, les codes d'accès à la maison de l'architecte en 2016, ne lui avaient pas été communiqués, ce qui ne l'avait pas empêchée d'aller dans son bureau.
Concernant son exclusion d'un certain nombre de réunions, l'employeur indique qu'elle a participé à l'ensemble des réunions de la structure (9 janvier, 27 février , 17 mars, 15 mai, 16 octobre et 5 décembre 2017 ; 8 janvier, 12 février, 21 mars, 11 juin, 17 septembre, 5 novembre et 13 décembre 2018) à l'exception de la réunion de coordination du 22 mai 2018, date à laquelle elle était en congés, et de deux réunions en mai et septembre 2017 lesquelles n'impliquaient pas sa présence mais uniquement celles des présidents et directeurs.
L'URCAUE soutient ensuite que Mme [Z] n'a pas été privée des informations nécessaires à l'exercice de ses missions et assure qu'elle a toujours préparé le rapport d'activité de la structure.
Elle fait valoir que son adversaire 'monte en épingles quelques faits isolés et tout à fait anodins qui se sont déroulés sur une période de près de trois ans !!!'.
Pour justifier des griefs invoqués, Mme [Z] communique :
*Sur l'accès au bâtiment :
- un mail du 4 janvier 2016 adressé à Mme [U] dans lequel elle sollicite les nouveaux codes de sécurité pour le bâtiment (pièce 48) ;
- un mail du 11 septembre 2018 dans lequel elle précise à M. [M] ne pas avoir de messages concernant la fermeture du bâtiment (pièce 53) ;
*Sur l'absence de contact avec M. [F] :
- un mail adressé à M. [F] le 18 octobre 2017 dans lequel elle indique avoir récupéré le parapheur et l'invite à signer plusieurs documents lors de son prochain passage à l'URCAUE (pièce 50) ;
- un mail du 24 octobre 2018 dans lequel elle demande à M. [F] la date de son prochain passage à l'URCAUE (pièce 55) ;
-un mail adressé à M. [F] le 28 juin 2018 faisant état du passage de ce dernier le 28 mai précédent (pièce 26) ;
*Sur les tâches de plus en plus subalternes lui ayant été confiées avant qu'elle en soit dépossédée :
-un mail de M. [F] du 17 janvier 2017 lui demandant de mettre en forme un courrier dont il indique la teneur (pièce 27),
- un mail de M. [M] dans lequel il sollicite un courrier vierge sous en-tête de l'URCAUE (pièce 52) ;
- un mail du 13 juin 2018 adressé à M. [R] dans lequel elle sollicite le nouveau logo de l'URCAUE (pièce 54) ;
*Sur les informations nécessaires à l'exercice de ses missions :
- un mail adressé à M. [F] dans lequel elle sollicite des informations pour finaliser le rapport d'activité 2017 (pièce 9) ;
- un mail du 20 juin 2018 dans lequel elle sollicite des informations auprès de M. [F] quant aux montants attendus des versements des cotisations des cinq CAUE afin d'émettre l'appel de cotisation (pièce 26) ;
-un mail qu'elle a envoyé le 31 juillet 2018 à M. [H] du CAUE de la Sarthe, dans
lequel elle indique souffrir de sa mise au placard, et, en particulier, de l'absence d'informations ou d'échanges, et de sa non participation à des réunions (pièce 51) ,
- un mail adressé à M. [F] le 19 octobre 2018 dans lequel elle lui rappelle qu'aucune cotisation annuelle destinée à l'URCAUE n'a été versée par les CAUE des Pays de la Loire pour l'année 2018 et demande si elle doit les relancer (pièce 56) ;
*Sur la mise à l'écart des réunions :
- le planning des journées des 13,14 et 15 septembre 2017 indiquant la tenue de plusieurs réunions avec pour intitulés 'CAUE', 'UR CAUE Marchés publics', et 'UR CAUE Coordination Directeurs' (pièce 5) ;
- les extraits des comptes rendus des réunions de coordination des directeurs entre mai 2009 et le 15 mai 2017 (pièce 43), mentionnant sa présence,
- un mail de M. [M] du CAUE 49 lui donnant rendez à la réunion de coordination du 27 juin 2016, sans la convier au repas entre directeurs (pièce 45-1) ;
- un mail du 13 septembre 2017 dans lequel M. [E] informe que la prochaine réunion de directeurs se tiendra dans la journée et la réponse de la salariée rédigée en ces termes : 'je suis très étonnée. Je n'en ai jamais eu connaissance ( de la date de la réunion de coordination) mais vous avez du en convenir entre vous. (...). Je suis très surprise de n'en avoir pas été informée depuis la dernière réunion de coordination à laquelle j'ai participé , c'est-à-dire depuis le 15 mai dernier puisque celle du mois de juin a eu lieu entre vous' (pièce 45-5),
- un mail du 12 octobre 2017 de M. [E] dans lequel il l'informe de la prochaine réunion le lundi suivant et auquel la salariée répond qu'elle 'n'a pas eu connaissance des dates de réunions' mais qu'elle a appris 'par hasard et indirectement (...) Qu'une réunion devait avoir lieu lundi prochain, le 16 octobre'. Elle demande également s'il s'agit d'une 'réunion de coordination de l'UR ou bien d'une réunion entre Directeurs' et si elle a 'lieu dans les locaux de l'UR et donc en [sa] présence' (pièce 45-7),
- un mail de M. [M] du 12 octobre 2017 rédigé en ces termes : 'j'ai complètement oublié de t'envoyer les dates de réunion UR CAUE que nous avons arrêtées jusqu'à la fin de l'année : lundi 16 octobre, lundi 13 novembre, lundi 18 décembre - sous réserve que nous soyons tous présents lundi 16 octobre, et malgré l'absence du CAUE 85, nous confirmons la réunion de lundi' (pièce 45-9),
- un mail de Mme [Z] adressé à M. [K] le 31 octobre 2017 portant sur le 'séminaire trame verte et bleue' dans lequel la salariée constate ne pas avoir eu d'information quant à la tenue de ce séminaire et estime que 'manifestement, on fait comme si je n'étais plus là...' (Pièce 45-11),
- un mail du 28 mai 2018 dans lequel elle écrit à Mme [I] qu'elle constate une 'mise à l'écart de certaines réunions (changement de date...) alors qu'on [lui] a indiqué que [sa] présence ne gênait pas' (pièce 45-15),
- plusieurs mails de Mme [Z] indiquant qu'elle ne pourra se rendre à la réunion de coordination du 22 mai 2018 et un mail de Mme [I] dans lequel elle s'étonne 'qu'il y ait une réunion en [son] absence' et précisant que 'les directeurs n'étant pas tous présents ..., ils reportent ce point pour la prochaine réunion prévue le 11 juin' (pièce 45-16) ;
- un mail de M. [M] donnant le planning des futures réunions dont la réunion CROA/CAUE du 23 avril 2108 fixée à [Localité 4] et auquel Mme [Z] répond qu'elle ne pourra se rendre à la réunion de coordination du 22 mai suivant en raison de ses congés (pièce 61).
Mme [Z] établit avoir participé à chacune des réunions de coordination entre le 29 mai 2009 et le 15 mai 2017. Elle démontre également qu'à compter de l'année 2016, elle a fait l'objet de multiples 'oublis' :
-on ne lui transmet pas les codes d'accès à l'immeuble où est son bureau, ni le logo de l'association par mail pour qu'elle puisse le diffuser,
-elle n'est pas systématiquement informée à temps des réunions auxquelles elle doit participer,
-elle n'a pas les informations dont elle a besoin sauf à relancer la direction.
Enfin, Mme [Z] justifie qu'elle s'est vu confier tout à la fois de simples tâches administratives et des fonctions relevant de la mission du délégué régional.
Par conséquent, ce grief est matériellement établi.
* Le dénigrement public, les remarques injustifiées, vexatoires, humiliantes et blessantes
Mme [Z] soutient qu'elle a été victime de dénigrement en public, de remarques injustifiées, vexatoires, humiliantes et blessantes des directeurs des CAUE et de M. [F].
l'URCAUE conteste la matérialité de ce grief. Elle produit des attestations de trois directeurs de CAUE ayant contesté la teneur de propos choquants lors de la réunion du 27 février 2017.
Pour justifier de ses dires, la salariée s'appuie sur :
- des mails envoyés à Mme [Y] et à Mme [A] les 25 janvier et 1er février 2016 dans lesquels elle fait état de son mal être notamment face à l'attitude de M. [F] (pièces 37 et 38 );
- un mail adressé à Mme [Y] le 23 février 2016 dans lequel elle rapporte des propos qui auraient été tenus suite à son retour d'arrêt maladie, M. [X] ayant dit 'Moi, je ne mets pas en arrêt maladie 15 jours d'affilés' (pièce 40) ;
- un mail de Mme [Y] du 9 mars 2016 relatant une entrevue avec M. [F] qui aurait précisé que le projet 'formation des élus' peinait à démarrer', et qu'elle n'avait rien répondu, dès lors que les 49999 fois où elle s'était exprimée, cela n'avait servi à rien,
- un mail adressé à M. [F] le 3 mars 2017 dans lequel elle rapporte des propos qui auraient été tenus avant la réunion de coordination du 27 février 2017, alors que le directeur du CAUE 44 n'était pas arrivé, au cours de laquelle M. [D], directeur du CAUE de la Vendée aurait dit '[P], en fait c'est la [S] des CAUE' sans qu'elle soit défendue par aucun des autres directeurs ; qu'elle aurait entendu également '[P], tu es la plus grosse dépense de l'UR' ; (pièce 4)
-le mail de réponse de M. [F] qui l'assure de son soutien en précisant qu'il s'agit de propos 'complètement déplacés', relevant d'un humour 'typiquement masculin' ;
- l'attestation de Mme [L], soeur de Mme [Z], témoignant des propos que sa soeur, Mme [Z], lui a rapporté après la réunion du 27 février 2017 (pièce 63).
Toutefois, la cour ne saurait se fonder sur les mails rédigés par la salariée elle-même et l'attestation de Mme [L] reprenant les propos que sa soeur lui a rapportés, ces deux éléments n'ayant pas une force probante suffisante.
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
Au final, les menaces et questionnements sur le poste de Mme [Z], la réduction des effectifs dans leur ensemble et la surcharge de travail, ainsi que sa mise à l'écart, en prenant en compte les documents médicaux produits (pièce 29 : arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 ; pièce 58 : arrêt de travail du 27 septembre au 12 octobre 2018), pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code.
Dès lors, il convient d'examiner si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L'employeur ne fait que contester la matérialité des faits allégués, ce qui a déjà été examiné, ou bien indiquer qu'il s'agit d'oublis. Or, le défaut de communication des codes d'accès, des messages sur la fermeture du site, et l'ensemble des griefs ne peuvent procéder d'un simple 'oubli', alors que Mme [Z] était la seule salariée de l'URCAUE, et qu'elle s'occupait seule de toutes les tâches administratives.
Il résulte de l'analyse des éléments communiqués par l'employeur que ce dernier échoue à démontrer par des éléments objectifs que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement.
Ces agissements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [Z] et ont altéré sa santé dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour 'pbs anxiodépressifs' (pièce 39). La cour constate que cet arrêt est consécutif au départ de Mme [Y] de la structure fixé fin janvier 2016 (pièce 32) et que son médecin a précisé au médecin du travail la nécessité de 'reprendre [le] travail dans des conditions plus sereines' (pièce 39). Mme [Z] a fait l'objet d'un second arrêt maladie du 27 septembre 2018 au 12 octobre 2018 pour 'syndrome anxieux réactionnel' (pièce 58), soit peu de temps après avoir reçu la proposition de modification de son contrat de travail confortant alors l'impact des menaces sur son poste sur son état de santé. Il s'en suit que le licenciement de Mme [Z] est, par application de l'article L.1152-3 du code du travail, nul.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral (Soc. 1er juin 2023 nº 21-23.438).
Dès lors, Mme [Z] a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les parties s'accordent sur un salaire mensuel moyen de 2 942,50 euros brut. Mme [Z] avait quinze ans d'ancienneté. Elle ne communique aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle suite à son licenciement après février 2021, date à laquelle elle était encore sans emploi.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant nul, Mme [Z], qui ne justifie pas du bien fondé de la demande présentée pour un montant supérieur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire au vu de son ancienneté, et selon la convention collective, soit la somme de 8827,50 euros brut.
Par conséquent, l'URCAUE est condamnée à verser à Mme [Z] la somme totale de 8827,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 882,75 euros brut au titre des congés payés afférents, et le jugement infirmé de ce chef.
-Sur le remboursement des indemnités chômage :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, parmi lesquels figure l'article L.1152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement étant nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée, il convient de faire application de l'article L.1235-4 et d'ordonner à l'URCAUE de rembourser à concurrence de trois mois aux organismes concernés les indemnités versées à Mme [Z] de la date de son licenciement à celle du jugement dans la limite de trois mois. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-17.584)
- Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les documents sociaux
L'URCAUE devra remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette condamnation.
II - Sur l'obligation d'adaptation
Mme [Z] fait valoir que l'URCAUE a manqué à son obligation de formation et d'adaptation en ce qu'elle n'a établi aucun plan de développement de compétences et ne l'a pas formée pour évoluer vers le poste de déléguée régionale notamment s'agissant des compétences relatives à la négociation et à la gestion comptable de la structure.
L'URCAUE réplique que Mme [Z] n'a jamais été confrontée à des problèmes de compétences qui n'aient été résolus par la formation interne. Elle ajoute que Mme [Z], initialement engagée en qualité d'assistante de direction, a évolué vers un poste de cadre en qualité de secrétaire générale grâce aux compétences acquises au sein de l'association. Enfin, elle indique lui avoir proposé une formation de déléguée régionale laquelle a été refusée.
En tout état de cause, l'employeur fait valoir que Mme [Z] doit être déboutée de sa demande dans la mesure où elle ne démontre l'existence ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre celui-ci et le prétendu manquement à l'obligation d'adaptation.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret'.
Cet article ajoute que 'les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'.
Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si le salarié n'en a pas réclamé, ou un faible nombre de formations sur une longue période susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
En l'espèce et pour justifier du respect de son obligation de formation et d'adaptation, l'URCAUE s'appuie sur les éléments communiqués par la salariée et notamment :
- le courrier du 3 octobre 2018 par lequel Mme [Z] refuse la modification de son contrat de travail arguant ne 'pas avoir acquis les aptitudes suffisantes pour mener à bien des négociations, animer les équipes et des groupes de travail, et assurer la gestion comptable de la structure' (...) (pièce 12) ;
- le courrier de l'URCAUE du 10 octobre 2018 par lequel elle propose à la salariée 'une formation d'adaptation' pour 'tenir le poste de déléguée régionale' (pièce 13).
S'il n'est pas contesté que Mme [Z] a pu évoluer d'un poste d'assistante de direction à un poste de secrétaire générale, statut cadre, pendant l'exécution du contrat de travail, l'URCAUE ne communique aucun élément permettant de justifier du respect de son obligation de formation et d'adaptation pendant les quinze années d'exécution du contrat de travail.
Bien plus, si Mme [Z] n'a pas fait suite à la proposition de l'employeur de suivre une formation afin d'occuper le poste de déléguée régionale, force est de constater que cette offre était très imprécise, puisque l'URCAUE indiquait dans sa lettre du 10 octobre 2018 'Si vous considériez pouvoir tenir le poste proposé au moyen d'une formation d'adaptation, nous vous remercions de nous l'indiquer puisqu'il pourrait être envisagé la mise en place d'une telle formation'.
Par conséquent, il sera considéré que l'URCAUE a manqué à son obligation d'adaptation et de formation en ne lui dispensant pas suffisamment en amont, alors pourtant que l'évolution de son poste était discutée, de formation lui permettant de maintenir son employabilité et en ne lui offrant pas, avec sa proposition d'un nouvel emploi, la possibilité de suivre une formation précise et déterminée.
Ce manquement a entraîné un préjudice certain pour Mme [Z] dès lors qu'elle a estimé ne pas posséder les compétences nécessaires pour assurer les fonctions de déléguée régionale et qu'elle a été licenciée suite à son refus de modification de son contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de cette demande et l'URCAUE sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.
L'URCAUE, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner l'URCAUE à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 3 000 euros qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'URCAUE sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'une instance d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [P] [Z] est nul ;
CONDAMNE l'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
- 8827,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 882,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son harcèlement moral ;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-3 du code civil ;
ORDONNE à l'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire la remise à Mme [P] [Z] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
ORDONNE à l'URCAUE de rembourser à concurrence de trois mois aux organismes concernés les indemnités versées à Mme [Z] de la date de son licenciement à celle du jugement dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE l'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association Union Régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pays-de-la-Loire aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN