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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-17.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.350

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Claude Louis Firmin F..., 28) M. Gilbert I..., employé à l'électricité de France, demeurant tous deux 17, La Collégiale à Six-Fours (Var) en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), au profit de : 18) la société à responsabilité limitée Prim Ribet, dont le siège est ..., 28) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Aigue marine, lotissement La Collégiale à Six-Fours-les-Plages (Var), pris en la personne de ses représentants légaux, notamment son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Viry, dont le siège est avenue Max-Dormoy à La Garde (Var), 38) Mme Margueritteermaine A..., divorcée non remariée de M. Pierre C..., 48) M. Joseph Frédéric François M..., 58) Mme Jeanne N... Marie H..., épouse M..., 68) Mme Marthe X... J..., veuve de M. Louis Eugène B..., 78) Mme Alice L..., divorcée de M. Eugène K..., demeurant tous cinq à l'Aigue marine, lotissement La Collégiale à Six-Fours (Var), 88) M. D..., pris en sa qualité de propriétaire du lot 18 du règlement de copropriété lettre C, ledit lot sis au dernier étage du bâtiment Ouest de la copropriété, 98) Mme D... son épouse, demeurant tous deux ... à Six-Fours (Var), 108) M. Michel Y..., demeurant ..., 118) la société anonyme La Collégiale, dont le siège est ..., 128) M. Jean Z..., architecte, demeurant ... à Six-Fours-les-Plages (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. F... et de M. I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prim Ribet et de la SCP Matteï-Dawance, avocat des époux D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat des copropriétaire de l'immeuble l'Aigue marine, Mme A..., les époux M..., G... B..., G... L..., M. Y..., M. Z... et la société La Collégiale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 janvier 1990), que, statuant sur l'action engagée par MM. E... et I... tendant à la démolition d'ouvrages qui auraient été construits par la société Prim Ribet (la société), en violation du règlement régissant le lotissement La Collégiale, un arrêt en date du 15 décembre 1983, devenu définitif, a condamné sous astreinte provisoire la société à supprimer un niveau de l'immeuble et à démolir des garages ; que, ces travaux n'ayant pas été exécutés, MM. E... et I... ont assigné la société en liquidation de l'astreinte ; que, celle-ci ayant revendu les lots, a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Aigue-Marine, les copropriétaires concernés par la démolition, le lotisseur M. Y..., l'architecte M. Z..., et la société La Collégiale ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que MM. E... et I... font grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la liquidation de l'astreinte, et d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui lui appartenait en la matière en vertu de la législation alors applicable ; que, dès lors, abstraction faite des motifs critiqués, fussent-ils erronés, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. E... et I... de leur demande de dommages et intérêts, alors que la cour d'appel, qui a relevé que la société Prim Ribet ne pouvait plus exécuter la démolition ordonnée par le précédent arrêt, ce dont il ressortait que MM. E... et I... avaient été privés de l'exécution en nature prononcée à leur profit, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait partant violé, l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice invoqué par MM. E... et I... n'était pas suffisamment justifié pour ouvrir droit à réparation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux D... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. F... et I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mil neuf cent quatre vingt treize.

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