Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/06306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06306
Date de décision :
29 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/01192
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E022
INTIMEES
CPAM SEINE SAINT DENIS
Risques professionnels
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 substitué par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0309
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] d'un jugement prononcé le
21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant aux sociétés [11], [12] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié intérimaire de la société [11] (l'employeur), M. [F] [I] a été victime (l'assuré), le 12 juin 2018 alors qu'il était en mission au profit de la société [12] (la société), d'un accident de travail à l'occasion duquel il a subi 'l'écrasement des troisième, quatrième et cinquième doigts de la mai gauche. La presse, étant déjà activé, a heurté sa main (perte de pulpe et ongle du majeur, annulaire et auriculaire gauches).'.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 21 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé au taux de 7 %, mais relevé, le 23 avril 2020, à 10 %, incluant une part d'incidence professionnelle, après recours de l'assuré auprès de la commission de recours amiable.
Le 21 mars 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en reconnaissance de faute inexcusable qui, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a, par jugement du 31 juillet 2020 :
- débouté la société [12] de sa demande de mise hors de cause,
- déclaré l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], recevable,
- dit que la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [11] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident survenu le 12 juin 2018 au préjudice de l'assuré,
- dit que l'assuré a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle,
- dit que la caisse ne pourra récupérer la majoration de la rente auprès de la société [11] que sur le seul taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, soit 7 %,
- avant dire droit, sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [L] [C],
(...)
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
- fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert (...)
- alloué à l'assuré une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros,
- dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
- fait droit à l'action récursoire de la caisse,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2021, (...)
- condamné la société [11] à verser à l'assuré la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance,
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement du 10 novembre 2020 en rectification d'erreur matérielle, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le rajout de la mention suivante au dispositif du jugement du 31 juillet 2020 :
- condamne la société [12] à garantir la société [11] de toutes les condamnations financières susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Le 10 novembre 2020, l'expert a transmis son rapport définitif, notifiée aux parties le
20 novembre 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable les demandes indemnitaires formées par l'assuré,
- fixé l'indemnisation de l'assuré en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime de 12 juin 2018 comme suit :
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
1 314 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
1 368 euros au titre du préjudice de la tierce personne,
1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise médicale,
- débouté l'assuré de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels avant et après consolidation, ainsi qu'au titre de l'incidence sur la retraite,
- dit que la caisse versera les sommes allouées à l'assuré au titre de la réparation de ses préjudice après avoir déduit la provision de 10 000 euros alloués par le jugement du
31 juillet 2020,
- condamné la société [11] à régler le coût de l'expertise dont l'avance sera faite par la caisse,
- rappelé la condamnation de la société [12] à garantir la société [11] de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles,
- accueilli la caisse en son action récursoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [11] à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse,
- condamné la société [11] aux dépens de l'instance.
L'assuré a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
09 juillet 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Au visa de ses conclusions, l'assuré demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel
- fixer l'indemnisation lui comme suit :
Préjudices patrimoniaux : 59 591,43 euros dont :
- Perte de gains actuels : 395,55 euros
- Préjudice de retraite : 54 677,95 euros,
- Tierce personne : 3 078 euros
- Frais d'assistance : 1 440 euros
Préjudices extra patrimoniaux: 40 955 euros dont :
- DFT : 2 955 euros
- Souffrances endurées : 16 000 euros
- DFP : 13 200 euros
- Préjudice d'agrément : 8 000 euros
- Préjudice sexuel : 8 000 euros
- Préjudice esthétique : 6 000 euros,
- dire que la caisse CPAM fera l'avance de ces sommes au profit de l'assuré,
- condamner solidairement la société [12] et la société [11] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
L'assuré justifie ses nouvelles demandes en faisant valoir qu'outre la reconnaissance du droit à réparation intégrale de l'ensemble des préjudices de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la Cour de cassation, depuis son arrêt d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, considère désormais que la rente accident du travail de la sécurité sociale ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Il estime également que le tribunal lui a refusé à tort la réparation de certains postes de préjudice et demande une estimation plus juste des ses préjudices.
La société [11] reprenant oralement le bénéfice des conclusions qu'elle a fait viser à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juin 2021 et par conséquent :
- débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains et au titre d'une incidence alléguée sur sa retraite,
- confirmer l'indemnisation allouée à l'assurée à hauteur de :
1 368 euros au titre d'une assistance par tierce personne,
1 440 euros au titre des frais divers d'assistance,
1 314 euros en réparation du déficit temporaire avant consolidation,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- débouter l'assuré de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- statuer sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et par conséquent :
- débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation à hauteur de 13 200 euros,
- allouer à l'assuré une somme maximum de 7 000 euros en se basant sur l'évaluation de l'expert à 3/7 pour les souffrances physiques et morale ante consolidation,
- subsidiairement, juger que l'indemnisation de ce poste de préjudice opposable l'employeur devra être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qui lui est seul opposable, (soit une indemnisation à hauteur de 9 240 euros),
En tout état de cause :
- rappeler que la société [12] est condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, qu'en intérêts et frais,
- constater qu'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices a déjà été versée à l'assuré, laquelle viendra en déduction des sommes retenues.
La société [11] souligne que l'assuré ne peut obtenir réparation que sur la base des règles prévues par le code de la sécurité sociale et non en vertu de la nomenclature Dintilhac propre aux accidents de droit commun.
Le conseil de la société [12], développe oralement ses conclusions déposées à l'audience, et demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes pour le surplus,
En conséquence
- débouter l'assuré de sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, - débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence sur sa retraite,
- fixer les indemnisations aux sommes de :
o 1 368 euros au titre d'une assistance tierce personne,
o 1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise médicale,
o 1 314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 7 000 euros fixer l'indemnisation de l'assuré au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- débouter l'assuré de sa nouvelle demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnisation à plus juste mesure,
- débouter l'assuré de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [12] estime que certaines demandes formées par l'assuré sont totalement injustifiées car déjà indemnisées, notamment par le versement de la rente, et pour d'autres surévaluées.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros,
En conséquence,
- débouter l'assuré de ses demandes de réévaluation des sommes allouées au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
- débouter l'assuré de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels, du préjudice de retraite, de préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent,
- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à l'assuré dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux dépens.
La caisse souligne qu'elle entend former appel incident concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des préjudices
Le docteur [L] [C], expert commis par le tribunal pour évaluer les préjudices de l'assuré indique :
'J'ai examiné et entendu [l'assuré] : les séquelles imputables à l'accident du travail du 12/06/2018 : une amputation de P3 du 4° doigt avec déficit de la flexion de l'interphalange distale des 3°et 5° doigts avec fermeture incomplète de la main et dysesthésie modérée, forme moindre de la pince du pouce des autres doigts.'.
- les préjudices patrimoniaux
Sur la demande relative à la perte des gains professionnels avant consolidation
L'assuré invoque qu'il travaillait en qualité d'intérimaire pour la société [11] et que depuis l'accident du travail le 12 juin 2018, alors que le contrat de mission était prévu pour s'achever le 22 juin 2018, il n'a pu reprendre aucune activité. Déduction faite des indemnités journalières perçues et sur la base d'un salaire horaire de 11,50 euros, il estime avoir perdu la somme de 131,85 euros pour la période du 12 au 22 juin 2018 et celle de 263,70 euros du 23 juin au 10 juillet 2018 par rapport au salaire qu'il aurait dû percevoir.
La caisse invoque que ce poste est déjà indemnisé, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, par le versement des indemnités journalières avant consolidation et de la rente après consolidation.
Les sociétés [11] et [12] se prévalent des moyens de la caisse pour solliciter le débouté de cette demande.
La société [12] souligne en outre que concernant la période au-delà de la fin prévue du contrat de mission d'intérimaire le 22 juin 2018, la perte de gain invoquée est tout à fait hypothétique, rien ne garantissant que l'assuré aurait perçu le salaire invoqué alors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; il en découle que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Les indemnités journalières puis la rente versée à l'assuré, victime d'un accident du travail et sa majoration indemnisent les pertes de gains professionnels, de sorte que ce dernier doit être débouté de ses demandes au titre de la perte de revenus professionnels.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l'incidence sur la retraite
L'assuré explique qu'il envisageait de continuer à travailler jusqu'à 63 ans afin d'accumuler suffisamment de points cotisés supplémentaires et ainsi bonifier sa retraite, alors qu'en l'espèce ayant dû prendre sa retraite avant ses 63 ans, il subit une minoration de 10 % sur la pension retraite [10]. Il précise que s'il avait pu travailler jusqu'à 63 ans il aurait pu prétendre à une retraite mensuelle de 1 518 euros alors que sa retraite actuelle n'est que de 1 281,52 euros, soit une différence annuelle de 2 387,76 euros par an. En application du barème de la Gazette du Palais de 2018, il chiffre son préjudice à la somme de 54 677,95 euros.
Enfin, il estime que la diminution des droits à la retraite est un dommage autonome par rapport à la perte de gains, les paramètres de calcul de la retraite ne dépendant pas de la force de travail de la personne, mais dépendent de la durée de carrière, du niveau de salaires perçus et de la situation familiale de la personne.
Les sociétés et la caisse font valoir que le versement de la rente majorée au profit de l'assuré victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable indemnise forfaitairement cette diminution des droits à la retraite.
Sur ce,
La perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.948).
Il est rappelé que la rente AT/MP est calculée en prenant en compte les revenus perçus par la victime.
En outre, l'assuré fonde sa demande sur un élément incertain à savoir l'âge auquel il prévoyait de prendre sa retraite sans être certain de respecter ce terme, le dommage allégué étant dès lors hypothétique.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, le tribunal ayant en outre justement rappelé le caractère viager de la rente majorée versée à l'assuré.
Sur la demande relative à l'assistance par une tierce personne
L'assuré indique avoir dû bénéficier de l'assistance de son épouse pour les gestes de la vie quotidienne pendant plus du quatre mois après l'accident (repas, habillement, hygiène corporelle) plus que les cinq heures et demi par jour ainsi que l'expert l'a évalué.
Il sollicite que ce préjudice soit calculé sur la base de 171 heures à 18 euros pour la somme de 3 078 euros en lieu et place de la somme de 1 368 euros fixée par le tribunal.
Les sociétés et la caisse estiment que les premiers juges ont correctement pris en compte ce chef de préjudice en se basant sur l'estimation donnée par l'expert médical. Ils sollicitent dès lors la confirmation du jugement sur ce point.
Dans son rapport le docteur [L] [C] a relevé que :
'L'état de santé de [l'assuré] a nécessité une tierce personne durant la période de
classe 2 pour l'aider aux soins d'hygiène, faire ses courses, effectuer les démarches administratives et effectuer les tâches ménagères, préparer son repas, couper ses aliments à raison de 5 h 30 par semaine pendant les deux premiers mois, puis 4 heures par semaines pendant les deux mois suivants Soit 5 h 30 du 13 juin au 13 août 2018, puis
4 heures par semaine du 14 août au 12 octobre 2018.'.
Sur ce,
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 ).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n°19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
C'est à ce titre qu'il apparaît cohérent d'évaluer, ainsi que l'a fait le tribunal, le besoin en aide humaine à partir des éléments fournis par le docteur [C] qui a analysé concrètement la réalité de la situation médicale de l'assuré, ce dernier ne produisant aucun élément de preuve, ne procédant que par affirmations, permettant d'objectiver qu'il ait eu des besoins supérieurs à ceux évalués par l'expert, soit 85 heures 30 au taux horaire de
16 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux frais divers d'assistance
Les sociétés et la caisse ne contestent pas que l'assuré puisse légitimement obtenir une indemnisation de ce chef dans la mesure où il justifie avoir réglé les honoraires du docteur [M] qui l'a assisté lors des opérations d'expertise.
Sur ce,
Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249).
L'assuré justifie des honoraires qui lui ont été facturés par la production de la facture du docteur [M] qui l'a assisté pendant l'expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 440 euros et dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
- les préjudices extra-patrimoniaux
Sur la demande relative au déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L'assuré reproche au tribunal d'avoir limité la somme accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 314 euros, sur la base d'un taux journalier de
20 euros, alors qu'il estimait pouvoir obtenir une base de calcul de 25 euros par jour.
Les sociétés et la caisse estiment que l'indemnisation calculée et accordée par le tribunal doit être confirmée, la société [12] soulignant que l'assuré retient des pourcentages d'incapacité dans la haute tranche sans que l'avis de l'expert judiciaire puisse le justifier.
Dans son rapport le docteur [L] [C] retient les données suivantes:
- gêne temporaire totale du 12 juin au 12 juin 2018, soit un jour à 100 %
- gêne temporaire partielle :
de classe 2 du 13 juin au 12 octobre 2018 (pansements, soins infirmiers, kinésithérapie trois fois par semaine), soit 122 jours à 25 %,
de classe 1 du 13 octobre 2018 au 20 septembre 2019 date de la consolidation en raison des séances de kinésithérapie et des antalgiques, soit 342 jours à 10 %.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En cause d'appel, l'assuré ne produit aucun élément objectif permettant de retenir des pourcentages de DFT supérieurs à ceux de 10% et 25 % retenus par l'expert judiciaire qui ne décrit pas une situation particulière justifiant qu'un supérieur soit retenu, les causes de la gêne subie par l'assuré n'apparaissant pas spécialement à ce point invalidantes pour retenir des taux supérieurement évalués par rapport à la norme habituelle.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux souffrances endurées
Alors que l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7, l'assuré sollicite une indemnisation à hauteur de 16 000 euros compte tenu du fait qu'il expose avoir vécu un véritable traumatisme, des douleurs et des soins importants (21 rendez-vous médicaux en quatre mois) avec des répercussions psychiques , des troubles du sommeil et des cauchemars. Il explique continuer à ressentir des douleurs au 4ème doigt, un manque de force au niveau de tous les doigts, une maladresse gestuelle, se sentant dès lors diminué, avec un impact permanent sur son moral.
Les sociétés et la caisse sollicitent que l'indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 7 000 euros soit confirmée en ce qu'elle est plus conforme au barème habituel (référentiel Mornet) habituellement appliqué en la matière.
La société [12] ajoute que l'assuré motive sa demande en invoquant des douleurs physiques et un malaise psychique ou moral ressentis après la consolidation qui peuvent être indemnisés par ailleurs au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L'expert judiciaire justifie l'indice de 3/7 en raison de l'amputation, des douleurs, des soins antalgiques de kinésithérapie, de quelques troubles du sommeil et cauchemars dans les suites immédiates de l'accident.
L'assuré ne propose pas de retenir un indice supérieur et décrit exactement les mêmes troubles que ceux relevés par l'expert, sans produire de justificatif particulier dans le sens d'une aggravation de l'indice retenu.
Aucun nouvel élément étant produit en cause d'appel pour justifier que l'indemnité allouée par le tribunal soit revue à la hausse ou à la baisse, la cour confirmera l'indemnisation à 7 000 euros.
Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent
- sur la recevabilité de cette demande en cause d'appel
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce la demande spécifique en réparation du déficit fonctionnel permanent, qui n'était pas envisageable en raison de la jurisprudence en vigueur lors de la saisine de la juridiction de première instance, ne constitue pas une nouvelle prétention en ce qu'elle tend au même objectif recherché par l'assuré depuis l'introduction de son action, s'agissant d'obtenir l'indemnisation de tous les préjudices découlant de l'accident du travail dont il a été victime.
Cette demande est dès lors recevable, même en cause d'appel.
- sur l'évaluation du déficit fonctionnel permament
Selon l'assuré ce poste de préjudice, non évalué par l'expertise judiciaire qui a été ordonnée avant l'arrêt du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation par lequel sa réparation distincte a été consacrée, peut se calculer en prenant pour référence le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été reconnu et une valeur du point pour un homme entre 60 et 61 ans de 1 320 euros selon le référentiel Mornet, pour un montant total de 13 200 euros.
A l'audience, à titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale sur ce point.
La société [11] fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être transposé pour évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice, les critères dévaluation étant distincts. Elle rappelle en outre que le taux de 10 % invoqué par l'assuré n'est valable que dans les rapports entre l'assuré et la caisse, seul le taux de 7 % d'IPP pouvant lui être opposé en application du principe de l'indépendance des rapports.
La société [12] et la caisse relèvent que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel.
La société [12] souligne que l'assuré ne justifie d'aucune façon de son préjudice.
La caisse soutient que le déficit fonctionnel permanent est de nature exclusivement personnelle et ne peut se confondre avec le taux d'IPP fixé pour le calcul de la rente et ne pas être assis sur le même taux d'IPP.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l'incapacité permanente partielle telle que fixée par les caisses primaires d'assurance maladie et indemnisée par la rente accident du travail, qui correspondant à la perte ou à la diminution de la possibilité de percevoir un gain en raison d'atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. Cette rente en outre est directement fonction du revenu perçu antérieurement à l'accident.
La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448). Jusqu'aux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la cour de cassation estimait que cette rente indemnisait aussi tous les autres préjudices hors ceux expressément retenus par le conseil constitutionnel: les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'aide tierce personne.
Dans ces arrêts de 2023, la Cour a reconnu que la rente accident du travail, même doublée, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et le salarié victime d'un accident dû à la faute inexcusable de son employeur peut donc demander une indemnisation de ce poste de préjudice.
Dans la mesure où la rente indemnise le seul préjudice professionnel, elle n'évalue au contraire pas du tout le préjudice dans la vie de tous les jours dont le taux peut être très différent, et l'assuré ne peut en conséquence solliciter une indemnisation du DFP en se basant sur le taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce,l'expert n'a pas été missionné pour évaluer ce chef de préjudice, mais a tout de même évoqué des éléments d'ordre médical permettant d'établir que, notamment, les souffrances et les douleurs perduraient au jour de l'examen.
Enfin et à partir du moment, où l'assuré fonde sa demande uniquement sur la base du taux d'IPP de 10 %, qui lui a été reconnu par la commission de recours amiable le 23 avril 2020, et qu'aucun élément du dossier ne permet à la cour d'évaluer directement le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire, confié au médecin ayant déjà évalué les autres chefs de préjudices, pour pouvoir utilement statuer sur cette demande.
Sur la demande relative au préjudice d'agrément
Pour justifier sa demande en paiement d'une somme de 8 000 euros de ce chef, l'assuré expose qu'il ne pourra plus jamais effectuer d'activités manuelles et artistiques nécessitant l'usage des deux mains. Il explique qu'il jouait de la guitare et parfois de l'orgue, se trouvant désormais dans l'impossibilité d'apprendre la guitare à son petit-fils. Il ajoute qu'il avait l'habitude d'entretenir son jardin et qu'il ne peut plus assurer la maintenance des petits objets à réparer et a dû abandonner le projet d'aider son fils à aménager sa maison.
Les sociétés [11] et [12] demandent à la cour de confirmer la décision du tribunal sur ce point en accordant une somme plus justement proportionnée à l'assuré qui n'établit pas, selon elles, la pratique régulières des activités évoquées.
La caisse considère quant à elle qu'en l'absence totale de preuve rapportée par l'assuré, le tribunal a considéré à tort qu'un préjudice d'agrément était caractérisé à la vue de simples photographies et d'attestations lacunaires.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure sportive ou de loisirs et ce à l'exclusion des troubles ressentis dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure (Civ 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
Si l'expert judiciaire indique, sur la base des déclarations de l'assuré, qu'il ne lui sera plus possible de jouer de la guitare ou toute autre activité de loisir ou de sport nécessitant l'utilisation de sa main gauche en raison des douleurs et du manque de force, il y a lieu de constater que l'assuré n'apporte aucun élément pour suffisamment prouver une pratique assidue de la guitare ou tout autre loisir nécessitant l'usage de sa main gauche, une simple photographie non précisément datée, non contemporaine de l'accident, ne pouvant en constituer une preuve certaine.
Le caractère très sommaire des témoignages produits de messieurs [X] [E] Et [O] [W] ne permet pas de vérifier la réalité d'une pratique musicale assidue et régulière que la perte de l'usage complet de la main gauche empêcherait, aucune mention du niveau de pratique n'étant mentionné.
De la même façon, aucun élément objectif ne vient corroborer les explications de l'assuré quant à la pratique du jardinage.
En l'absence de preuve de pratique particulière, assidue de ces activités, il convient de débouter l'assuré de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande relative au préjudice sexuel
L'assuré invoque une suspension totale des relations sexuelles pendant les premiers mois et lors de la reprise une fréquence moindre qu'auparavant, ainsi qu'une baisse de libido et une perte de plaisir lié à la maladresse des caresses.
La société [11] relève que le préjudice sexuel allégué par l'assuré ne recouvre qu'une partie de ce préjudice, l'aspect morphologique et la fertilité n'étant pas atteints.
Les sociétés [11] et [12], ainsi que la caisse, sollicitent que la décision du tribunal d'accorder la somme de 2 000 euros de ce chef soit confirmée.
Sur ce,
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l'impossibilité de procréer.
Devant l'expert, l'assuré a allégué d'une baisse de sa libido avec absence de rapports sexuels depuis l'accident de 2015. L'expert ne rapporte pas que les douleurs ou les médicaments aient pu avoir une incidence sur la libido, se contentant de rapporter les allégations de l'assuré sans autre recherche.
Ce poste de préjudice, qui n'est étayé par aucune pièce extrinsèque aux seules déclarations de l'assuré, ne sera pas retenu.
La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande relative au préjudice esthétique
L'assuré sollicite l'octroi d'une indemnité de 6 000 euros en évoquant le fait qu'il portait un gros pansement chirurgical afin de protéger les moignons et les masquer aux regards d'autrui. Il ajoute qu'il porte souvent des gants pour masquer la disgrâce de ses doigts amputés.
Les sociétés et la caisse sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé une somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur ce,
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
Le poste de préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un préjudice esthétique avant consolidation de 2 sur 7 et 1,5 sur 7 après la consolidation en raison du raccourcissement du doigts et des cicatrices.
Le barème Mornet prévoit une indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros pour un préjudice évalué entre 1 et 2 sur 7.
Il y a donc lieu de constater que la décision du tribunal d'accorder 5 000 euros de dommages et intérêts de ce chef est dès lors entièrement satisfactoire et il convient de la confirmer.
Sur les frais irrépétibles
Succombant pour la plus grande partie de ses prétentions, l'assuré sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement (RG n°19/01192) prononcé le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- déclaré recevable les demandes indemnitaires formées par l'assuré,
- fixé l'indemnisation de l'assuré en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime de 12 juin 2018 comme suit :
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
1 314 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
1 368 euros au titre du préjudice de la tierce personne,
1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise médicale,
- débouté l'assuré de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels avant et après consolidation, ainsi qu'au titre de l'incidence sur la retraite,
- dit que la caisse versera les sommes allouées à l'assuré au titre de la réparation de ses préjudices après avoir déduit la provision de 10 000 euros alloués par le jugement du
31 juillet 2020,
- condamné la société [11] à régler le coût de l'expertise dont l'avance sera faite par la caisse,
- rappelé la condamnation de la société [12] à garantir la société [11] de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles,
- accueilli la caisse en son action récursoire,
- condamné la société [11] à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles,
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- condamné la société [11] aux dépens de l'instance ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de l'assuré en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime de 12 juin 2018 comme suit :
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [I] de ses demandes en indemnisation des préjudices d'agrément et sexuel ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permament ;
ORDONNE un complément d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par M. [F] [I] consécutivement à l'accident du travail du 12 juin 2018 ;
DESIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [L] [C], [Adresse 3], [Localité 5] ;
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [F] [I] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [F] [I],
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :
évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [F] [I] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis avant le
15 janvier 2025 ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris ;
CONDAMNE la société [11] à payer les frais d'expertise ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
RENVOIE les parties pour débattre sur ces points à l'audience du :
Mercredi 14 mai 2025 à 9 h ,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience et enjoint aux parties de se communiquer et de déposer au greffe leurs conclusions en réouverture de rapport au plus tard le 2 mai 2025 ;
DEBOUTE M. [F] [I] de sa dernière demande en paiement de la somme de 1 000 euros formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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