Cour de cassation, 19 février 1991. 89-12.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.333
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Etablissements Delaplace, société anonyme ayant son siège social à Etreillers (Aisne),
2°/ la société de droit italien SICMA, dont le siège social est à Ostra Veter (50010), Ancona (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société de droit néerlandais Van Der Lely dont le siège social est à Maasland (Pays-Bas), 10 Weverskade,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Etablissements Delaplace et de la société SICMA, de Me Barbey, avocat de la société Van Der Lely, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), la société Van Der Lely, titulaire du brevet d'invention n° 1 594 692 déposé le 28 octobre 1968 ayant pour objet un dispositif pour travailler le sol, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société SICMA et de la société Etablissements Delaplace (société Delaplace) ;
Attendu que les sociétés Delaplace et SICMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs, selon le pourvoi, que "pour une exploitation contrefaisante, le taux d'une redevance indemnitaire doit être sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle", et qu'au cours de l'expertise, ce taux n'aurait pas été contesté par les représentants des sociétés Delaplace et SICMA, alors, d'une part, qu'en déclarant sanctionner ainsi la contrefaçon, la cour d'appel, violant l'article 1382 du Coded civil, met ouvertement et illégalement en oeuvre une véritable peine civile, et méconnaît de ce fait par excédent la règle de l'appréciation et de la réparation du seul préjudice effectivement causé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel qui, seules liaient celle-ci, les sociétés Delaplace et SICMA avaient expressément fait valoir qu'"était déraisonnablement exagéré" le taux de redevance de 10 % proposé par l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile, considérer que ces sociétés auraient accepté ce taux ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'égard des contrefacteurs un taux de redevance supérieur à celui consenti à des cocontractants choisis par le titulaire du brevet, la cour d'appel
n'a fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a seulement relevé qu'au cours de l'expertise les représentants des sociétés Delaplace et SICMA n'avaient pas contesté le taux de la redevance indemnitaire, a constaté que devant elle ces sociétés qualifiaient ce taux de "déraisonnablement exagéré", sans considérer qu'elles avaient accepté ce taux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Delaplace et SICMA, envers la société Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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